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CRETAN FIRMAN OF 1878.
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du Gouvernement Impérial et s'ils ne sont pas contraires aux principes qui régissent les lois et Règlements Ottomans.

Si, dans la suite, il y avait à faire des modifications de nature a suppléer a l'insuffisance des Règlements en vigueur et réclamés par les besoins d'un intérêt purement local, l'Assemblée Générale aura le droit de soumettre à I'approbation de la Sublime Porte les modifications qu'elle aura arrêtées à la majority des deux tiers des voix.

Le vote à la majorite de deux tiers ne sera applicable que dans le cas prévu par le paragraphe precedent.

CaïmacamsArt. V. Le nombre des Caïmacams Chrétiens dépassera celui des Caimacams Musulmans suivant les exigences des localités.

Officials excluded from Administrative Councils.Art. VI. La formation des Conseils d'Administration aura lieu comme par le passé. Toutefois, à l'avenir, aucun employé du Gouvernement n'en fera partie, à l'exception du Gouverneur-General, des Gouverneurs, et des Caimacams, qui les president de droit.

Judicature.Art. VII. Le pouvoir judiciaire sera distinct et indépendant da pouvoir exécutif.

La composition des Tribunaux aura lieu comme par le passé. Néanmoins, l'Assembléée pourra soumettre à l'approbation de la Sublime Porte un projet de réorganisation qui, tout en etant plus economique, assurerait une meilleure distribution de la justice.

The Councillor of the Vali.Art. VIII. Le Gouverneur-General aura dorenavant un Conseiller qui sera Chretien, si le Vali est Musulman, et Musulman si le Vali est Chrétien.

Official languages.Art. IX. La correspondance général du vilayet, ainsi que les proces-verbaux et mazbatas des Tribunaux et Conseils, se feront en deux langues. Mais, comme les habitants Musulmans et Chretiens de l'ile parlent en general le Grec, les deliberations de I'Assemblee Generale et des Tribunaux auront lieu dans cette langue.

Officials.Art. X. Tous les employés autres que le Vali seront également nommés conformement aux lois et Règlements en vigueur. Toutefois les indigènes ayant les qualités requises auront la préférence.

Art. XI. Dans le cas ou l'Assemblee Generale aurait à Tithes.