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EGYPT : TEXTS.

Art. LXVIII. Toutes les autres créances contre l'État désignées à l'Article LXVI seront liquidées en capital, intérêts de droit au 15 Avril, 1880, et frais, sous les réserves formulées aux Articles LXXII et suivants. Le paiement en sera effectué dans les conditions suivantes :

30 pour cent en espèces ;

70 pour cent en titres de la Dette Privilégiée au pair, jouissance du 15 Avril, 1880.

Les créances et les reliquats de créances inférieurs à 1,950 piastres tarif (20l.) seront payés en espèces.

Les sommes à payer en espèces ne porteront pas intérêt.

Art. LXIX. Les creances pouvant résulter de décisions judiciaires à intervenir dans les instances actuellement pendantes et relatives à des droits acquis anterieurement au 1er Janvier, 1880, seront réglées en capital, frais et intérêts de droit calculés à la date de l'écheance du coupon de la Dette Privilégiée qui précédera le règlement. Elles seront payées de la fagon suivante :

30 pour cent en especes ;

70 pour cent en titres de la Dette Privilégiée au pair, avec jouissance du coupon en cours lors du règlement.

Les sommes à payer en espèces ne porteront pas intérêt. Les créances et les reliquats de créances inférieurs à 1,950 piastres tarif (20l.) seront payes en espèces.

Art. LXX. Une somme de ₤ E. 650,000 nominales en titres de la Dette Privilégiée ou le capital effectif correspondant, sera prelevee sur l'actif et reservée pour le reglement de ces creances.

En cas d'insuffisance de cette réserve il y sera suppléé au moyen des ressources suivantes sur lesquelles, à I'exclusion de toutes autres, ces creanciers pourront exercer leurs droits :

1. Les proprietes engagees à la garantie de l'Emprunt de ₤ E. 650,000 autorisé par l'Article LXV qui resteront invendues après le remboursement intégral du dit emprunt ;

2. Toutes les autres propriétés saisissables et aliénables de l'État ;

3. La partie des excédants de revenus non affectes au service de la Dette Consolidee qui est destinee à l'amortissement par l'Article XV de la présente loi.