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INTERNATIONAL CONVENTION—OPIUM. JANUARY 23, 1912. 1917 CHAPITRE IV. Article 15. Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chine *"°'°'***°°°' ¤¤°¤· (Treaty Powers) prendront, do concert avec le Gouvernement chinois, gmium Fu Em les mesures nécessaires pour empecher l’entrée en contrebande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colonies d’Ext1·éme Orient et sur les territoires A bail qu’ils occupent en Chine, de l’opium brut et préparé, de la morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs, ainsi q)ue des substances visées A Particle 14 de ladprésente Convention. e son coté le Gouvernement chinois prendra es mesures analogues pour la suppression de la contrebande de l’opium et des autres substances visées ci-dessus, de la Chine vers les colonies étrangeres et les territoires A bail. Article 16. Le Gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques m§§"““°" ‘“"’ ‘°’ pour ses sujets, réglementant la vente et la distribution le da morphine, de la cocaine et de leurs sels respectifs et des substances visées A l’artic1e 14 de la présente Convention, et communiquera ces lois aux Gouvemements ayant des traités avec la Chine, par Pintermédiaire Am 817 de lexus représentants diplomatiqluies A Pékin. Les Puissances Con- 'p' ° tractantes ayant des traités avec Chine examineront ces lois, et, si elles les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu’elles soient appliquées A leurs nationaux résidant en Chine. Article 17. Les Pmssances Contractantes ayant des tmités avec la Chine _,°:g‘*,}‘?‘m “’” entreprendront d’adopter les mesures nécessaires pour restreindro et ur controler Phabitude de fumer l’o ium dans leurs territoires A goail, "settlements" et concessions en Caine de supprimer passu avec le Gouvernement chinois les fumeries d’opium ou étab ments semblables qui pourront y exister encore, et de prohiber Pusage de 1’opium dans les maisons d’amusement et les maisons publiques. Article 18. Les Puissances Contractantes ayant des traités avec la Chme pren· N“*¤"°’ °' °P‘*§“' dront des mesures effectives pour la réduction graduelle, peri passu m°°"°b°Mmd avec les mes1u·es eifectives que le Gouvernement chinois prendra dans ce meme but, du nombre des boutiques, destinées A la vente de Popium brut et préparé, qui pourront encore exister dans leurs territoires A bail, ‘ ‘settlements et concessions en Chine. Elles adopteront des mesures eiiicacesdpour la restriction et le contrble du commerce de détail de Popium ans les territoires A bail, "settlements" et concessions, A moms que des mesures existantes n’aient d6]A réglé la matiere. AI°tIC1B 19. 1 Les Puissances Contractantes qui possedent des bureaux de poste us§’{,$§1,‘g“,},}',;,,f,f*°‘“ en Chine ado teront des mesures eilicaces pou.r interdire Pimportation illégale en Chin e, sous forme de colis pgstal, tout aussi bien que_la transmission illégale d’une localité de Chine A nme autre locahté ar Pintermédiaire de ces bureaux de l’opium, soit brut, soitfpréparé, ge la morphine et de la cocaine et de leurs sels respec s et des autres substances visées A Particle 14 de la présente Convention. 96497°—v0x. 38-—m· 2——44