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2766 Arbitration. Exchanp of laws IIDd re&U1at1ona. Naval and military Installations. Execution, duration, and denunciation. INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25,1927. ARTICLE 20. Arbitrage. §1. En cas de dissentiment entre deux Gouvernements contra.c - tants, relativement a l'interpr6tation ou a l'ex6cution soit de Iii. pr6. sante Convention! soit des R~glements pr6vus par l'Article 13, III. question doit, a\ a demande de l'un de ces Gouvernements, ~tre soumise a\ un jugement arbitral. A cet effet, chacun des Gouverne- ments en cause en choisit un autre, non inMress~ dans la question. §2. Si I'accord entre les deux arbitres ne peut ~tre obtenu, ceux-ci s'adjoignent un autre Gouvernement contractant ~lement d~in­ Mress6 dans Ie di1f~rend. A dMaut, pour les deux arbitres, de s/entendre concernant Ie choix de ce troisi~me Gouvernement, chaque arbitre propose un Gouvernement contractant d~inMres~ dans Ie conflit; il est tir~ au sort entre les Gouvernements propos6s. Le tirage au sort appartient au Gouvernement sur Ie territoire duquel fonctionne Ie Bureau international mentionn~ a I'Article 16. La. d6cision des arbitres est prise a III. majoriM des voix. ARTICLE 21. Eckange de lois et de texte8 reglementaire8. Lea Gouvernements contractants se communiquent, s'lls Ie jugent utile, par l'intermMia.ire du Burea.u internationa.l de I'Union MMgra- pbique les lois et les textes reglementa.ires qui a.ura.ient deja ~M prom;;tgu~ ou qui viendraient a l'~tre, dans leurs Pa.ys, rela.tivement ~ l'objet de la pJ."esente Convention. ARTICLE 22. Insta1lations nafJales ef militaires. I!. Lea Gouvernements contracta.nts conservent leur enti~re libert«S rela.tivement aux installations radio61ectriques non prevues a l'Article 2 et, notamment, aux installations navalea et militaires. §2. Toutes cas installations et stations doivent: autant que possible, observer lea dispositons reglementaires relatives aux secours a\ pr~ter en cas de detresse et aux mesures a prendre pour emp~her Ie brouil- lage. Elles doivent aussi, autant que possible, observer les disposi- tions reglementaires en ce qui concerne les types d'ondes et les fre- quences a utiliser, selon Ie genre de service que lasdites stations assurent. §3. Toutefois, lorsque cas installations et stations font un echange de correspondance publique ou participent aux services speciaux r~ par les R~lements annexes a la presente Convention, elles dOlvent se conformer, en general, aux prescriptions reglementaires pour I'execution de ces services. ARTICLE 23. Mise a exk'ution, dur~ et dbwnciation. §1. La presente Convention sera mise a execution a partir du 1er Janvier 1929; elle demeurera. en vigueur pendant un temps indeter- mine et jusqu'a l'expiration d'une annee a partir du jour OU III. denon- ciation en sera faite. 12. La dooonciation ne produit son effet qu'a l'egard du Gouverne- ment au nom duquel elle a eM fa.ite. Pour les autres Gouvernements contractants, la. Convention reate en vigueur.