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INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVE~IBER 25,1927. 2797 lj ments. . ~2. Lea indicatifs d'aptel sont formes de: CaU signal require- a) trois lattres, dans e cas de stations fixes et de stations ter- restres; b) quatre lettres, dans Ie cas de stations de bord; c) cinq lettres, dans Ie cas de stations d'aeronef; d) 180 lettre ou des Jettres indiquant 180 nationalite et d'un seul chiffre suivi d'un groupe de trois Iettres au plus, pour les stations experimentales privees. §3. Dans Ie service radioaerien, apres que la communication a eta etablie au moyen de I'indicatif d'appel de cinq lettres, 180 station d'aeronef peut employer un indicatif abrege constitue: a) en radiotelegraphie,par les premiere et derniere lettres de l'indicatif complet de cinq lettres; b) en radiotelephonie, par tout ou partie du nom du proprietaira de l'aeronef (Compagnie ou particulier), suivi des deux dernieres lettres de 180 marque d'immatriculation. §4. (1) Les 26 lettres de l'alphabet peuvent Hre employees pour former les indicatifs d'appel; les lettres accentuees sont exclues. (2) Toutefois, les combinaisons suivantes de lettres ne peuvent ~tre employees comme indicatifs d'appel: a) combinaisons commenQant par A ou par B, ces deux lettres etant reservees pour 180 partie geographique du Code international de signaux; b) combinaisons qui pourraient etre confondues avec les signaux de detresse ou avec d'autres signaux de meme nature; c) combinaisons reservees pour Ies abreviations a. employer dans les transmissions radioelectriques; d) en ce qui concerne les stations d'aeronef, combinaisons com- portant la lettre W comme deuxieme lettre. §5. (1) Chaque Pays choisit les indicatifs d'appel de ses stations dans 180 serie internationale qui lui est allouoo et notifie au Bureau international I'indicatif d'appel attribue a. chacune d'elles. (2) Le Bureau international veille a. ce qu'un meme indicatif d'appel ne soit pas attribue A plus d'une station, et a. ce que Ies indi- catlfs d'appel qui pourraient etre confondus avec les signaux de detresse ou d'autres signaux de meme nature ne soient attribues A aucune station. ARTICLE 15. Inspection des stations. §1. Les stations mobiles ayant leur port d'attache dans une Colonie, une Possession ou un Protectorat peuvent etre consideroos comme dependant de I'Autorite de cette Colo~ie, de cette Possession ou de ce Protectorat, en ce qui concerne I'octroi des licences. §2. Les Administrations com,Petentes des Pays OU une ·station mcbile fait esc ale peuvent exiger 180 production de 180 licence; celle-ci doit etre conservee de telle faQon qu'elle puisse etre fournic sans delai. Lorsquc Ill. licence n'est pas produite ou que des anomalies manifestes sont constatees, ces Administrations peuvent proceder a. l'inspection des installations radioelectriques, en vue de s'assurer qu'elles repondent aux conditions imposees par Ie present Reglement. §3. (1) Lorsqu'une Administration s'est trouvec dans l'obli~ation de recourir a Ill. mesure prevue au §2 ci-dessus, elle en informe Imme- diatement l'Administration dont depend 180 station mobile en cause. Pour Ie surplus, il est procede, Ie cas echeant, ainsi que la preserit l'Article 12. 54835°-2~PT 2-71 Inspection ofstations.