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INTERNATIONAL LOAD LINE CONVENTION. JULY 0, 1930. CHAPITRE IV. -DISPOSITIONS Oli}Nli}RALES. ARTICLE 18. £qui-val,ence. Lorsque dans Ia pr~ente Convention il est prevu que I'on doit placer ou avoir A bord soit une installation ou un dispositif soit un certain type d'installation ou de dispositif, ou lorsqu'il est prevu qu'une disposition particuliere doit ~tre adoptee, toute Administra- tion peut accepter, en remplacement, soit toute autre installation ou dispositif, soit un certain type d'installation ou de dispositif, soit tout autre disposition, A la condition que cette Administration se soit assuree que soit l'installation ou dispositif, soit Ie type d'installation ou de dispositif, soit la disposition substituee a dans les circonstances une eflicacite au moins egale A celIe qui est prescrite dans la presente Convention. Touts Administration qui accepte dans ces conditions soit une installation ou un dispositif nouveau, soit un type nouveau d'installa- tion ou de dispositif, soit une disposition nouvelle doit en donner connaissance aux autres Administrations et leur en communiquer, sur demande, Ia description detaillee. ARTICLE 19. Lois, Reglements, Rapports. Les Gouvernements contractants s'engagent A se communiquer: (1) Ie texts des lois, decrets, reglements et arr~tes d'o.pplication generale qui auront ete promulgues ou pris sur les differentes matieres 'lui rentrent dans Ie champ d'applica- tion dala presente Convention; (2) tous Ies rapports ou resumes de rapports officiels A leur dis- position, dans la mesure 0\1 06S documents indi9,uent les resultats de l'application de la presente Convention SOllS Ia reserve que cas rapports ou resumes n'aient pas un caractere confidential. La Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord est invite A servir d'intermediaire pour recueillir tous ces renseignements et les porter' A 1a connaissance des autres Gouvernements contractants. ARTICLE 20. Modtfications, Oonjerences jmures. 1. Les modifications A la presente Convention qui pourraient ~tre considerees comme des ameliorations utiles ou necessaires peuvent en tout temps ~tre proposees par un Gouvernement con- tractant au Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Ces propositions doivent ~tre cornmuni- quees par ce dernier A tous les autres Gouvernements contractants; 2253