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1560 MULTILATERAL-NARCOTIC DRUGS. JULY 13,1931. Pour tout pays ou territoire pour lequel une evaluation aura et.s fournie, l'Organe de contrOle pourra demander, sauf en ce qui concerne les besoins de l'Etat, toute indication ou precision supplementaire qu'll jugera necessaire, soit pour completer l'evaluation; soit pour expliquer les indications qui y figurent; a la suite des renseignements ainsi recueillis,ll pourra modifier les evaluations avec Ie consentement de l'Etat interesse. Dans Ie cas de l'une quelconque des "drogues" qui sont ou peuvent ~tre comprises dans Ie groupe II, une declaration 80mmaire sera suffisante. 7. Apr~ avoir examine, conformement au paragraphe 6 ci-dessus, les evaluations fournies et apr~s avoir fixe, conformement a l'article 2, les evaluations pour les pays ou territoires pour lesquels II n'en aura pas ete fourni, l'Organe de contrOle adressera, par I'entremise du Secretaire general et au plus tard Ie 1er novembre de chaque annee, a tous les Membres de la Societe des Nations et aux Etats non mem- bres mentionnes a l'article 27 un etat contenant les evaluations pour chaque pays ou territoire; cet etat sera accompagne, pour autant que l'Organe de contrOle Ie jugera necessaire, d'un expose des explica- tions fournies ou demandees, conformement au paragraphe 6 ci-dessus, et de toutes observations que l'Organe de contrOle tiendrait a pre- senter relativement a toute evaluation, explication ou demande d'explication. 8. Touta evaluation supplementaire communiquee au Comi~ central permanent au cours de l'annee doit ~tre traitee sans delai par l'Organe de contrOle suivant la procedure specifiee aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus. CHAPITRE Ill.-LIMITATION DE LA FABRICATION. Article 6. 1. n ne sera fabrique dans aucun pays ou territoire, au cours d'une annee quelconque, de quantite d'une "drogue" quelconque superieure au total des quantites suivantes: a) La quantite requise, dans les limites des evaluations pour ce pays ou ce tarritoire, pour cetta annee, pour ~tre utilisee comme telle J?our ses besoins medicaux et scientifiques, y compris la quantlte requise pour la fabrication des preparations pour l'expor- tation desquelles les autorisations d'exportation ne sont :pas requises, que ces preparations soient destinees ala consommatlOn interieure ou a l'exportation; b) La quantite requise dans les limites des evaluations pour ce pays ou ce territoire, pour cetta annea, aux fins de transforma- tion, tant pour la consommation inter..eure que pour l'exporta- tion; c) La quantite qui pourra ~tre requise par ce pays ou ce terri- toire, pour l'execution, au cours de l'annee, des commandes desti- nees a I'exportation et eifectuees conformement aux dispositions de la presente Convention;