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2410 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER V, 1932. ARTICLE 20. Reglement inierieur des conferences. § 1. Avant toute autre deliberation, chaque conference etablit un reglement interieur, qui contient les regles suiyunt leRqueUes Ront organises et conduits les debats et les travaux. § 2. A cet effet, la conference prend comme base Ie reglement inte- rieur de la precedente conference, qu'eHe modifie si ella l'estime utile. ARTICLE 21. Langue. § 1. La langue employee pour Ia redaction des actes des conferences ct pour tous les documents de l'Union eRt Ie fran<;ais. § 2. (1) Dans les debats des conferences, les langues fran<;aise et anglaise sont admises. (2) Les discollrs prononces en fran<;ais sont immediatcment traduits en anglais, et reciproquement, par des traducteurs officiels du Bureau de l'Union. (3) En outre, d'autres langues peuvent etre utilisees dans les debats des conferences, aIa condition que les delegues qui les emploient pourvoient eux-memes a la traduction de leurs discours en fran<;ais Oll en anglais. (4) De meme, ces delegucs peuvent, s'ils Ie desirent, faire tra- duire dans leur propre langue les discours prononces en frun~ais ou en anglais. CHAPITRE III. DISPOSITIONS D'ORDRE G~N:mRAL. ARTICL}~ 22. La telecommunication ser",ice public. Les gouvernements contractants reconnaissent au public Ie droit de correspondre au moyen du service international de la correspon- dance publique. Le service, les taxes, les garanties seront les m~mes pour tous les expediteurs, sans priorite ni preference quelconques non prevues par la Convention ou les Heglements y annexes. ARTICLE 23. Responsabilitt. Les gouvernements contractants declarent n'accepter aucune res- ponsabilite a l'egard des usagers du service international de telecom- munication. ARTICLE 24. Secret des telecommunications. § 1. Les gouvernements contractants s'engagent a prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec Ie systeme de telecommu- nication employe, en vue d'assurer Ie secret des correspondances intemationales.