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2474 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. [116] C) Quand une communication, pour laquelle aucun arrangement special n 'a ete fait, doit ~tre etablie entre une station de navire, d 'une part, et une autre station de navire ou une station cotiere, d 'autre part, la station mobile utilisera une des frequences suivantes situees approximativement au milieu des bandes: 4 140 kc/s (72,46 m) 5 520 kc/s (54,35 m) 6 210 kc/s (48,31 m) 8 280 kc/s (36,23 m) 11 040 kc/s (27,17 m) 12420 kc/s (24,15 m) 16 560 kc/s (18,12 m) 22 080 kc/s (13,59 m). [U6] Note. Les administrations sont d 'accord pour indiquer, en noti- fiant la frequence d 'une station cotiere, sur laquelle des ondes specifiees a I 'alinea (1), !itt. c) l'ecoute sera faite. [117] (2) a) Les stations de navire affectees au service com- mercial n'utiliseront les bandes communes superieures a 4000 kc/s (longueurs d 'onde inferieures a 75 m) qu 'autant que leurs emissions satisferont aux tolerances de frequence specifiees pour les stations terrestres au § 2, (2) de l'article 6. Dans ces cas, les frequences employees doivent ~tre choisies du cote des frequences les plus hautes (ondes plus courtes) de la bande commune et, plus specialement, dans les limitcs des bandes harmoniques enumerees ci-apres: 4400 a 4450 kc/s (68,18 a 67,42 m) 8800 a 8900 kc/s (34,09 a 33,71 m) 13 200 a 13 350 kc/s (22,73 a 22,47 m) 17600 a 17 750 kc/s (17,05 a 16,90 m) 22 900 a 23 000 kc/s (13,10 a 13,04 m). [111] b) On peut egalemen t utiliser des freq uences choisies dans la portion de la bande reservee aux services mobiles de 6 600 a. 6675 kc/s (45,45 a 44,94 m), en relation harmonique avec les bandes precedentes. [1 191 c) Les prescriptions del'alinea (2), a) ne s'appliqucnt pas ala portion de la bande commune entre 4115 et 4165 kc/s (72,90 ct 72,03 m) qui peut ~tre utilisee par toute station de navire aifectee au service commercial. [12°1 (3) En choisissant les frequences des nouvelles stations fixes et cotieres, les administrations eviteront d'employcr les fre- quences des bandes specifiees dans les alineas (1), !itt. a), (2), litt. a), (2), litt. b) et (2), !itt. c). [121] § 19. (1) nest reconnu que les frequences entre 6000 et 30 000 kc/s (50 et 10 m) sont tres efficaces pour les communications A longue distance. (122] (2) Les administrations s'efi'orceront, dans toutela mesure du possible, de reserver les frequences de cette bande dans ce but, excepte quand leur emploi pour des communications A courte ou a moyenne distance n'est pas susceptible de brouiller les communica- tions A grande distance.