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2544 TELECOMMUNICATIO~ CONVENTION. DECEMBER 9,1932. la plus proche. En vue d'accelerer ou de faciliter la transmission des radiotelegrammes elle peut cependant les transmettre a une autre station mobile. Cette derniere traite les radiotelegrammes ainsi reQus comme ceux deposes chez elle-m~me (voir egalement article 7 du Reglement additionnel). ['76] (2) Toutefois, Iorsque la station mobile peut choisir entre plusieurs stations terrestres se trouvant approximativement aIa m~me distance, elle doit donner la preference a celIe qui est situee sur Ie terri- toiredu pays de destination ou de transit normal des radioteIegrammes. Quand la station choisie n'est pas Ia plus proche, la station mobile doit cesser Ie travail ou changer de type ou de frequence d'emission ahI. pre- miere demande faite par la station terrestre du service interesse qui est reellement la plus proche, demande motiyee pflf Ie brouillage que Iedit travail cause a celle-ci. [476] § 2. Lesstationsmobilesutilisantsoitdesondesdu typeAI,soit des ondes du type A2 ou A3, en dehors de la bande de 365 a 515 kc/s (822 a 583 m) doivent, en regIe generale, donner la preference a la station terrestre etablie sur Ie territoire du pays de destination ou du pays qui parait devoir assurer Ie plus rationnellement Ie transit des radioteIegrammes. [477J § 3. Si I'expediteur d'un radiotelegramme depose dans une station mobile a designe la station terrestre a laquelle il desire que son radiotelegramme soit transmis, la station mobile doit, pour effectuer cette transmission a la station terrestre indiquee, attcndre eventuelle- ment que les conditions prcvues aux paragraphes precedents soient remplies. ARTICLE 27. Oomptabilite des mdiotl:Ugrammes. A. ETABLISSEMENT DES COMPTES. ['78] §, 1. En principe, les taxes terrestres et de bord n'entrent pas dans les comptes telegraphiques internationaux. [479] § 2. Les gouvernements se reservent la faculte de prendre entre eux et avec les exploitations privces interessees des arrangements differents, en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la comptabilite, notamment I'adoption, autant que possible, du systeme sous Iequelles taxes terrestres et de bord suivent les radiot6legrammes de pays A pays, par la voie des comptes telegraphiques. [4801 § 3. Sauf arrangement different., suivant les dispositions du § 2 ci-avant, les comptes concernant ces taxes sont etablis mensuellemcnt par les administrations dont dependent les stations terrestrcs et com- muniques par elIes aux administratioIL<; interessees. [.al] § 4. Dans Ie cas ou l'exploitant des stations terrcstres n'est pas I'administration du pays, cet exploitant peut ~trc 8ubstituc, en ec qui concerne les comptes, Al'administration de ce pays. [.a2] § 5. Pour Ies radiotelegrammes originaires des stations de bord, I'administration dont depend la station terrestre debite l'administra- tion dont depend la station de bord d'origine des taxes terrestres, des