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2548 TELECOMMUNICATION CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. [a] § 9. Pour les radioMlegrammes echanges entre stations de bord [&87] a) par l'intermediaire d'une seule station terrestre: L'administration dont depend Is. station terrestre debite celle dont depend la station de bord d'origine: de la taxe terrestre, de la taxe teIegraphique territoriale s'il y a lieu et de la taxe de la station de bord de destination. Elle credite l'administration dont depend la station de bord de destination de la taxe de bord revenant a cette station. [488] b) par l'intermediaire de deux stations terrestres: L'administration dont depend la premi~re station terrestredebite celle dont depend la station de bord d'origine de toutes les taxes per- ~ues, deduction faite des taxes revenant a cette station de bordo L'ad- ministration dont depend la seconde station terrestre debite directe- ment l'administration dont depend la premiere station terrestre des taxes aiferentes a la transmission a la station mobile de destination, mais seulement dans Ie cas OU cette transmission a eM eifectuee. [489] § 10. Pour les radiotelegrammcs qui sont achemines, a la demande de l'expediteur, en recourant a une ou deux stations de bord intermediaircs, chacune de celles-ci debite la station de bord de destination, s'il s'agit d'un radiotelegramme destine Aune station de bord, ou la station de bord d'origine quand Ie radiotelegramme provient d'une station de bord, de la taxe de bord lui revenant pour Ie transit. B. ECHANGE, VERIFICATION ET LIQUIDATION DES COMPTES. [490] § 11. En principe, la liquidation dAS comptes aiferents aux echanges entre stations de bord se fait directement entre les exploi- tants de ces stations, l'exploitant dont depend la station d'origine etant debite par celui dont depend la station de destination. ('91] § 12. En principe, les comptes mensuels servant de base a la comptabilite des radiotelegrammes, vises au present article, sont etablis, en utilisant autant que possible Ie rcleve mod~le qui fait l'objet de I'appendice 11. par station de bord et d'apr~s Ie nombre mensuel de mots des radiotelegrammes de meme origine pour une meme destination, echanges avec une meme station terrestre. Les comptes sont envoyes dans un delai de trois mois a partir du mois auquel ils se rapportent. [492] § 13. La notification de l'acceptation d'un compte ou des observations y relatives a lieu dans un delai de six mois prenant cours ala date de son envoi. [493] § 14. Les delais mentionnes dans les deux paragraphes precedents peuvent depasser les periodes fixees quand des difficultes exccption- nelles se presentent dans Ie transport postal des documents entre les stations terrestres et les administrations dont elles dependent. N eanmoins, la liquidation et Ie r~glement des comptes presentes plus de dix-huit mois apr~s la date de depot des radiotelegrammes auxquels ces comptes se rapportent peuvent etre refuses par l'administration debitrice.