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3006 INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION. OCTOBER 12, 1929. Article 21. (1) Dans Ie cas OU Ie transporteur fait la preuve que la faute de la personne lesee a cause Ie dommage ou y a contribue, Ie tribunal pourra, conformement aux dispositions de sa propre loi, ecarter ou attenuer la responsabilite du transporteur. Article 22. (1) Dans Ie transport des personnes, la responsabilite du trans- porteur envers chaque voyageur est limitee a la somme de cent vingt cinq mille francs. Dans Ie cas ou, d'apres la loi du tribunal saisi, l'indemnite peut ~tre fixee so us forme de rente, Ie capital de 10. rente ne peut depasser cette limite. Toutefois par une convention speciale avec Ie transporteur, Ie voyageur pourra fixer une limite de respon- sabilite plus elevee. (2) Dans Ie transport de bagages enregistres et de marchandises, 10. responsabilite du transporteur est limitee ala somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf declaration speciale d'interet ala livraison faite par l'expediteur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant Ie paiement d'une taxe supplementaire eventuelle. Dans ce cas, Ie transporteur sera tenu de payer jusqu'a concurrence de la somme declaree, a moins qu'il ne prouve qU'elle est superieure a l'interet reel de I'expediteur a la livraison. (3) En ce qui concerne les objets dont Ie voyageur conserve 180 garde, la responsabilite du transporteur cst limitee a cinq mille francs par voyageur. (4) Les sommes indiquees ci-dessus sont considerees comme se rapportant au franc fran<;ais constitue par soixante-cinq et demie milligrammes d'or au titre de neui cents milliemes de fin. Elles pourront etre converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. Article 23. Toute clause tendant a exonerer Ie transporteur de sa responsabilite ou a etablir une limite inferieure a celIe qui est fixee dans la presente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullite de cette clause n'entraine pas la nullite du contrat qui reste soumis aux dispositions de la presente Convention. Article 24. (1) Dans les cas prevus aux articles 18 et 19 toute action en re- sponsabilite, a quelque titre que ce soit, ne peut etre exercee que dans les conditions et limites prevues par la presente Convention. (2) Dans les cas prevus a l'article 17, s'appliquent egalement les dispositions de l'alinea precedent, sans prejudice de la determination des personnes qui ont Ie droit d'agir et de leurs droits respectifs. Article 25. (1) Le transporteur n'aura pas Ie droit de se prevaloir des disposi- tions de la presente Convention qui excluent ou limitent sa responsa- bilite, si Ie dommage provient de son dol ou d'une faute qui, d'apres la loi du tribunal saisi, est consideree comme equivalente au dol. (2) Ce droit lui sera egalement refuse si Ie dommage a ete cause dans las memes conditions par un de ses preposes agissant dans I'exercice de ses fonctions. Article 26. (1) La re~eption des bagages et marchandiscs sans protestation par Ie destinataire constituera presomption, sauf preuve contraire,