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MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 13. A bord des navires oi l'ecoute est assuree au moyen d'un recepteur automatique d'alarme, on doit installer des avertisseurs sonores dans la cabine de radiot dlgraphie, dans la cabine de l'operateur radiotelegraphiste et sur la passerelle de navigation. Ces avertisseurs doivent fonctionner continuellement apres que le recepteur a ete actionne par le signal d'alarme ou de d6tresse, et jusqu'a ce qu'il soit arret6. Pour arr6ter les avertisseurs, il ne doit exister qu'un seul interrupteur, place dans la cabine de radiot4elgraphie. 14. A bord des navires vises au paragraphe precedent, l'operateur, en quittant l'ecoute, doit reconnecter le recepteur automatique d'alarme a l'antenne et eprouver son efficacite. I1 doit rendre compte de son bon etat de fonctionnement au capitaine ou a l'officier de quart sur la passerelle de navigation. 15. Lorsque le navire est a la mer, la source d'energie de secours doit 8tre maintenue dans un parfait 6tat d'efficacite et le recepteur automatique d'alarme doit 8tre verifi6 au moins une fois par 24 heures. Mention que ces deux obligations ont ete remplies sera portee, chaque jour, au Journal du bord. 16. A bord de tout navire obligatoirement pourvu d'une installation 6mettrice radioelectrique, il doit etre tenu un journal radioelectrique. Sur ce document, qui doit se trouver dans la cabine de radiot6l6graphie, seront inscrits les noms des operateurs et des ecouteurs, ainsi que tous les incidents et evenements concernant le service radioelectrique et pouvant offrir un int6ret quelconque pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; en particulier, tous les messages et tout le trafic de detresse doivent y etre reproduits dans leur integralite. 17. L'appareil radiogoniometre, rendu obligatoire en vertu de l'Article 47, doit etre d'un fonctionnement efficace, susceptible de recevoir des signaux clairement perceptibles et de prendre des releve- ments dont il sera possible de determiner le sens et de deduire le gisement vrai. II doit pouvoir recevoir des signaux sur les frequences prescrites, pour les cas de detresse, pour les radiogoniometres et pour les radiophares, par la Convention Radiotelegraphique Internationale en vigueur. Un moyen de communication efficace doit exister entre l'appareil et la passerelle de navigation. ARTICLE 32. Competence. Les questions qui sont reglees par la Convention Radiotlegra- phique Internationale de Washington de 1927 et par les Reglements y annexes, restent et continueront A 6tre soumises aux dispositions: (1) de cette Convention et des Reglements y annexes et des autres Conventions et Reglements qui pourraient y 8tre substitues dans l'avenir; (2) de la pr6sente Convention en ce qui concerne tous les points oi elle complete les documents susvises. 1159