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1281 MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 ARTICLE 3. Tout navire A vapeur remorquant un autre navire doit porter, outre ses feux de c6t6, deux feux blancs brillants places verticalement a 1m. 83 au moins l'un de l'autre et, lorsqu'il remorque plus d'un navire, il doit porter un feu blanc brillant additionnel A 1m. 83 au- dessus ou au-dessous des deux feux precedents, si la longueur de la remorque, mesuree entre l'arriere du remorqueur et l'arriere du dernier navire remorque, depasse 183m. Chacun de ces feux doit Wtre de meme construction et de mme caractere que le feu blanc mentionne A 1'Article 2 (a), 'eee.ptien dtt fet addit'iefn! qtti peut 6t-e 1'un d'eux sera place dans la meme position que ce dernier feu et le feu inferieur devra se trouver a une hauteur d'au moins 4m. 57 au-dessus du plat-bord. be remoerqueur peut Le navire remorquant et les navires remorques, 4 I'exception du dernier,peuvent porter, au lieu dufeu prevu a I'Article 10, en arriere de la cheminee ou du mat de l'arriere, un petit feu blanc sur lequel gouvernent les bAtiments remorqu6s, mais ce feu ne doit pas etre visible sur l'avant du travers du remorqueur. ARTICLE 4. (a.) Un navire qui, pour n eause aeid'nt!lle n'est pas mattre de sa manceuvre, doit pendant la nuit porter A tL maem hauteur qe le fe-abafel mecnti n a'art:Aile (a)T a l'endroit oh ils seront le plus apparents, et, si ce navire est A vapeur, au lieu desfeux presents 4 l'Article 2, (a) et (b), deux feux rouges disposes verticalement , une distance l'un de l'autre d'au moins im. 83 et places de telle sorte que le feu inferieur ne se trouve pas 4 moins de 4m. 57 au-dessus du plat-bord. Is devront etre d'une intensite suffisante pour etre visibles d'une distance d'au moins 2 milles; pendant le jour, ce meme navire devra porter, sur une linge verticale et a lm. 83 au moins de distance l'un de l'autre, dans l'endroit oh ils seront le plus apparents, deux ballons ou marques noirs de Om. 61 de diametre chacun. (b.) Un navire employ6 A poser ou A relever un cable 4eegrmphique sous-marin doit porter, dae lt aie pesition q.*e le fett blae.ie. - inne Al'artiele . (a) et, si e'eet tB navite A vapeur &i1 paftee assagnee 4 ee fee, au lieu des feux prescrits a 'Article 2 (a) et (b), trois feux places sur une ligne verticale A 1m. 83 au moins 'un de 1'autre, de telle sorte que le plus bas de ces trois feux ne soit pas situe a moins de 4m. 57 au-dessusduplat-bord. Le feu superieur et le feu inferieur seront rouges, le feu du milieu blanc. Ils auront une intensit6 suffisante pour etre visibles sur tout l'horizon d'une distance d'au moins 2 milles. De jour, il devra porter, sur une meme ligne verticale, A 1m. 83 au moins 1'une de l'autre, et plac6es dans l'endroit le plus apparent, trois marques de Om. 61 au moins de diametre chacune, dont la plus haute et la plus basse seront de forme spherique et de couleur rouge, celle du milieu de forme biconique et de couleur blanche.