Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/383

This page needs to be proofread.

1289 MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929

  • (b.) Les bateaux et embarcations, A l'exception des bateaux de-

couverts d6finis dans le paragraphe (a), lorsqu'ils pechent avec des filets d6rivants, doivent, tant que les filets sont dans l'eau totalement ou en partie, porter deux feux blancs aux endroits oi ils peuvent 8tre le plus visibles. Ces feux doivent 8tre places A une distance verticale l'un de l'autre de lm. 80 au moins, et de 4m. 50 au plus et Aune distance horizontale, dans le sens de la longueur du bateau, de lm. 50 au moins et de 3 metres au plus. Le feu inf6rieur devra 8tre dans la direction des filets et l'ensemble des deux feux devra 8tre visible sur tout l'horizon d'une distance d'au moins 3 milles. Dans la M6diterranee et dans les mers bordant les c6tes du Japon et de la Coree,t les voiliers de peche de moins de 20 tonneaux de jauge brute ne seront pas tenus de porter le dernier des feux ci-dessus (feu inf6rieur); mais s'ils ne le portent pas, ils seront tenus de montrer dans la m6me position (dans la direction du filet ou de l'appareil) un feu blanc visible d'au moins 1 mille A l'approche d'un autre batiment. (c.) Les bateaux et embarcations, a l'exception des bateaux d6cou- verts tels qu'ils sont d6finis dans le paragraphe (a), lorsqu'ils pechent a la ligne avec leurs lignes dehors et amarr6es, ou lorsqu'ils halent leurs lignes et lorsqu'ils ne sont pas au mouillage ou stationnaires (voir paragraphe (h)), doivent porter les memes feux que les bateaux qui pechent avec des filets d6rivants. Lorsqu'ils elongent leurs lignes ou s'ils p6chent avec des lignes trainantes, ils sont tenus de porter les feux prescrits, suivant le cas, pour les vapeurs ou les voiliers en marche. Dans la Mediterranee et dans les mers bordant les c6tes du Japon et de la Coree,t les voiliers de moins de 20 tonneaux de jauge brute ne sont pas tenus de porter le dernier des feux ci-dessus (feu inferieur), mais s'ils ne le portent pas, ils doivent montrer dans la meme position (dans la direction des lignes) un feu blanc visible d'au moins 1 mille, a l'approche d'un autre navire. (d.) Les bateaux occupes a chaluter, c'est-a -dire a draguer le fond avec un appareil, doivent: 1. S'ils sont A vapeur, porter, dans la meme position que le feu blanc mentionne dans l'Article 2(a), un fanal tricolore dispose de maniere A montrer un feu blanc depuis l'avant jusqu'A deux quarts de chaque bord, et un feu vert par tribord ainsi qu'un feu rouge par babord, visibles l'un et l'autre A partir de deux quarts de l'avant jusqu'a deux quarts sur l'arriere du travers. Ils doivent porter de plus, a lm. 80 au moins et a 3m. 60 au plus, au-dessous du fanal tri- colore, un feu blanc, montrant une lumiere claire, uniforme et in- interrompue sur tout l'horizon. 2. S'ils sont a voiles, porter un fanal dispose de maniere A montrer une lumiere blanche, claire, uniforme et ininterrompue sur tout l'horizon. ls doivent aussi, a l'approche d'un autre bAtiment, mon- trer dans l'endroit of elle sera le mieux visible une flamme ("flare-up light"), ou une torche, assez a temps pour 6viter un abordage.

  • Les navires et embarcations des Pays-Bas pechant a la ligne a main ("Kol")

montreront les feux preserits pour lea navires p/chant avec lea filets d6rivants. [Footnote in the original.] t De mAme en ce qui concerne les navires russes dans les mers baignant les c6tes russes a l'exception de la Baltique. [Footnote in the original.] 125151°-37-PT I - -24