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1293 MULTILATERAL-SAFETY OF LIFE AT SEA-MAY 31, 1929 Les batiments vises, par cet Article, ne sont pas obliges, de porter les feux prescrits par l'Article 4, paragraphe (a), et par le dernier paragraphe de l'Article 11. ARTICLE 10. TUn falife ttei est raft4tpe pftf tift autre deit Montrere a eelui-ei- de la partie arricre d navirce ttf fei en e blanefe, t eIpreoie 'ttfte natur e quoloonquo (flare ffp). be fea blane mcntioenn dans eet aftiele eut ete fixeet plaet dans ttf ftanal maiSe danaf ee eoas, le fftfl deitt r, Un navire faisant route doit porter 4 son arriere un feu de poupe blanc construit, fixe et muni d'ecrans de maniere 4 projeter une lumiere ininterrompue sur un arc d'horizon de 12 rumbs ou quarts du compas, soit 6 quarts de chaque bord A partir de l'arriere. Ce feu doit Wtre visible d'au moins 2 milles et place autant que possible a la meme hauteur que les feux de c6te. A bord des petits bdtiments, lorsqu'il n'est pas possible, 4 cause du mau- vais temps ou pour toute autre raison suffisante, de maintenir ce feu en place, on devra avoir sous la main et tout pret un fanal allume qui sera montre sufisamment 4 temps pour eviter un abordage 4 I'approche de tout navire qui le rattrape. En ce qui concerne les navires remorquant et remorques, se rapporter au dernier paragraphede l'Article 3. ARTICLE 11. Un navire de moins de 45m. 72 de longueur, lorsqu'il est au mouil- lage, doit porter a l'avant, dans l'endroit off il peut etre le plus apparent, mais a une hauteur n'excedant pas 6m. 10 au-dessus du plat-bord, un feu blanc dans un fanal dispose de maniere a projeter tout autour de l'horizon une lumiere claire, uniforme et non inter- rompue a une distance d'au moins 4 2 milles. Un navire de 45m. 72 ou plus de longueur, lorsqu'il est au mouillage, doit porter a la partie avant, a une hauteur au-dessus du plat-bord de 6m. 10 au moins et de 12m. 19 au plus, un feu blanc semblable a celui mentionn6 au paragraphe precedent et, a l'arriere ou pres de l'arriere, un second feu pareil qui doit etre a une hauteur telle qu'il ne se trouve pas a moins de 4m. 57 plus bas que le feu de 1'avant. Entre le lever et le coucher du soleil, tous les bdtiments au mouillage dans un chenal ou pres d'un chenal porteront a I'avant a I'endroit le plus apparent une boule noire de Om. 61 de diametre. Of prefndr p our eif I&etg-au nadIie eele quif est dnnee par ee e d'ipteu etat 'ffatrioulation. Tout navire echoue dans un chenal ou pres d'un chenal doit porter, de nuit, le ou les feux mentionnes ci-dessus, ainsi que les deux feux rouges prescrits par l'Article 4 (a) et, de jour, a l'endroit le plus appa- rent, trois boules noires d'un diametre de Om. 61 chacune, placees l'une au-dessus de l'autre sur une meme ligne verticale.