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TREATIES ARTICLE 3. 1. Le transporteur sera tenu avant et au debut du voyage d'exercer une diligence raisonnable pour: (a) Mettre le navire en 6tat de navigabilite; (b) Convenablement armer, 6quiper et approvisionner le navire; (c) Approprier et mettre en bon 6tat les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire oil des marchandises sont chargees pour leur reception, transport et conservation. 2. Le transporteur, sous reserve des dispositions de Particle 4, procedera de fagon appropri6e et soigneuse au chargement, Ala manu- tention, l'arrimage, au transport, Ala garde, aux soins et au d6charge- ment des marchandises transportees. 3. Apres avoir regu et pris en charge les marchandises, le transpor- teur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur, d6livrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses: (a) Les marques principales n6cessaires Al'identification des mar- chandises telles qu'elles sont fournies par ecrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprim6es ou apposees clairement de touts autre fagon sur les marchandises non emballees ou sur les caisses ou emballages dans lesquelles les marchandises sont contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu'A la fin du voyage; (b) Ou le nombre de colis, ou de pieces, ou la quantite ou le poids, suivant les cas, tels qu'ils sont fournis par 6crit par le chargeur; (c) L'6tat et le conditionnement apparent des marchandises. Cependant aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur, ne sera tenu de declarer ou de mentionner, dans le connaissement des marques, un nombre, une quantite ou un poids, dont il a une raison s6rieuse de soupgonner qu'ils ne representent pas exactement les marchandises actuellement regues par lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de verifier. 4. Un tel connaissement vaudra pr6somption, sauf preuve contraire, de la reception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont decrites conformement au § 3, a), b) et c). 5. Le chargeur sera consider6 avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, l'exactitude des marques, du nombre, de la quantite et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le chargeur in- demnisera le transporteur de toutes pertes, dommages et depenses provenant ou resultant d'inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur A pareille indemnit6 ne limitera d'aucune fagon sa responsabilite et ses engagements sous l'empire du contrat de transport vis-a-vis de toute personne autre que le chargeur. 6. A moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature gen6rale de ces pertes ou dommages ne soit donne par ecrit au trans- porteur oi a son agent au port de dechargement, avant ou au moment de l'enlevement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit a la d6livrance sous l'empire du contrat de 236