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DE et de trois fois l'indicatif d'appel de la station qui l'emet. I1 annonce que cette station va transmettre un message concernant la s6curite de la navigation ou donnant des avertissements met6orolo- giques importants. (2) En radiotelephonie, le mot SECURITE (correspondant a la prononciation frangaise du mot "securit6") r6pete trois fois est utilis6 comme signal de securite. § 27. Le signal de s6curit6 et le message qui le suit sont transmis sur l'onde de detresse ou sur une des ondes qui peuvent 6ventuelle- ment Wtre employees en cas de detresse (voir § 3 du present article). § 28. (1) Dans le service mobile maritime, en dehors des messages dont la transmission est faite A heure fixe, le signal de securit6 doit etre transmis vers la fin de la premiere periode de silence qui se pre- sente (article 21, § 5) et le message est transmis immediatement apres la periode de silence; dans les cas pr6vus a Particle 32, A, § 4, (3) et § 5, (1), B, § 7, le signal de securite et le message qui le suit doivent etre transmis dans le plus bref delai possible, mais doivent Atre repetes, comme il vient d'etre indiqu6, a la premiere periode de silence suivante. (2) Toutes les stations qui pergoivent le signal de s6curite doivent rester a l'ecoute sur l'onde sur laquelle le signal de securite a 6ete mis jusqu'a ce que le message ainsi annonc6 soit termin6; elles doivent de plus observer le silence sur toute onde susceptible de brouiller le message. (3) Les regles precedentes sont applicables au service aeronautique dans la limite oa elles ne sont pas en opposition avec des arrangements regionaux assurant a la navigation aerienne une protection au moins 6gale. ARTICLE 25. Vacations des stations du service mobile. § 1. (1) Afin de permettre l'application des rAgles indiqu6es ci- dessous au sujet des heures de veille, toute station du service mobile doit avoir une montre precise et prendre les dispositions voulues pour que celle-ci soit correctement reglee sur le temps moyen de Greenwich (T.M.G.) . (2) Le temps moyen de Greenwich (T. M . G .) (compte de 0000 A 2400 heures A partir de minuit) sera employe pour toutes les ins- criptions dans le journal du service radioelectrique, et dans tous les autres documents analogues des navires obligatoirement munis d'appareils radioelectriques en execution d'un accord international; il en sera autant que possible de meme pour les autres navires. A. STATIONS TERRESTRES. § 2. (1) Le service des stations terrestres est, autant que possi- ble, permanent (de jour et de nuit). Toutefois, certaines stations terrestres peuvent avoir un service de duree limitee. Chaque admi- nistration ou exploitation privee, dmient autorisee a cet effet, fixe les heures de service des stations terrestres placees sous son autorite. [54 STAT. 1548 TREATIES