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ou qui, de bonne foi, ont fabrique, publiC, reproduit, utilise ou vendu l'objet de ces droits, seront autoris6s a continuer d'exercer les droits qu'ils avaient acquis de bonne foi et a poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, l'utilisation ou la vente qu'ils avaient entre- prises de bonne foi, sans s'exposer a des poursuites pour empietement. L'auto- risation sera donn6e, en Bulgarie, sous forme d'une licence sans exclusivite qui sera accordee a des conditions a fixer par entente entre les parties inte- ressees ou, a d6faut d'entente, par la commission de conciliation constituee en vertu de l'article 31 du present Traite. Toutefois, dans les territoires de chacune des Puissances Alli6es ou Associees, les tiers de bonne foi ben6- ficieront de la protection qui est accordee, dans les cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux de ressortissants des autres Puissances Alliees et Associ6es. 6. Aucune disposition de la presente annexe ne devra etre interpretee comme donnant a la Bulgarie ou a ses ressortissants, sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliees ou Associees, des droits a des brevets ou a des modeles d'utilit6 pour des inventions relatives a un article quelconque expressement design6e l'annexe III du present Traite, inven- tions qui ont ete faites ou au sujet desquelles des demandes d'enregistre- ment ont 6t6 depos6es par la Bulgarie ou par l'un de ses ressortissants, en Bulgarie ou sur le territoire d'une autre Puissance de l'Axe ou sur un territoire occup6 par les forces de 1'Axe, pendant le temps oui le territoire en question se trouvait sous le controle des forces ou des autorit6s des Puissances de 1'Axe. 7. La Bulgarie accordera 6galement le benefice des dispositions pre- cedentes de la presente annexe a la France et aux autres Nations Unies qui ne sont pas des Puissances Alliees et Associees, dont les relations diplo- matiques avec la Bulgarie ont 6et rompues pendant la guerre et qui s'en- gageront a accorder a la Bulgarie les avantages confer6s a ce pays en vertu desdites dispositions. 8. Aucune disposition de la presente annexe ne doit s'entendre comme etant en contradiction avec les articles 23, 25 et 27 du pr6sent Traite. 2014 TREATIES [61 STAT.