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nationale beneficieront, dans le Territoire Libre, de tels privileges et immu- nites qui seront n6cessaires au libre exercice de leurs fonctions. La Com- mission Internationale organisera son secretariat, d6cidera de sa proc6dure et etablira son budget. Les d6penses communes de la Commission Interna- tionale seront reparties equitablement entre les Etats qui y sont repr6sentes selon les proportions acceptees par eux en Commission Internationale. Article 23 La Commission Internationale aura le droit de proceder a des enquetes et a des etudes sur toutes questions concernant l'exploitation, l'utilisation et l'administration du Port Franc ou les aspects techniques du transit entre le Port Franc et les Etats qu'il dessert, y compris 1'unification des methodes suivies pour assurer le trafic. La Commission Internationale agira soit de sa propre initiative, soit lorsque de telles questions auront ete portees a son attention par tout Etat ou par le Territoire Libre ou par le Directeur du Port Franc. La Commission Internationale fera connaitre son sentiment ou ses recommandations sur ces questions a 1'Etat ou aux Etats interesses, ou au Territoire Libre, ou au Directeur du Port Franc. Ces recommandations seront examinees et les mesures n6cessaires seront prises. Toutefois, si le Territoire Libre ou 1'Etat ou les Etats int6resses considerent que ces mesures seraient incompatibles avec les dispositions du present Instrument, la ques- tion pourra, a la demande du Territoire Libre ou de l'un quelconque des Etats interesses, etre reglee selon la procedure prevue a l'article 24. Article 24 Tout differend relatif a l'interpretation ou a l'execution du present Instrument, qui ne sera pas r6gle par voie de negociations directes, devra, a moins que les parties conviennent entre elles d'un autre mode de regle- ment, etre soumis, a la demande de l'une ou l'autre partie, a une commis- sion compos6e d'un representant de chacune des parties et d'un tiers membre choisi par accord entre les deux parties parmi des ressortissants de pays tiers. Si, dans le delai d'un mois, les deux parties ne parviennent pas a se mettre d'accord sur la designation du tiers membre, 'une ou l'autre des parties pourra demander au Secretaire General des Nations Unies de proceder a sa nomination. La decision de la majorite des membres sera consideree comme decision de la Commission et acceptee par les parties comme definitive et obligatoire. 1336 TREATIES [61 STAT.