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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10 , 1947 un delai d'un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en Italie contre les personnes physiques ou morales auxquelles serait imput6 un empietement illegal sur leurs droits de propri6et industrielle, litteraire ou artistique entre la date de l'ouverture des hostilites et celle de 1'entr6e en vigueur du present Traite. 2. II ne sera pas tenu compte de la p6riode comprise entre l'ouverture des hostilites et l'expiration du dix-huitieme mois qui suivra la date d'entree en vigueur du present Traite dans la determination de la periode pendant laquelle un brevet d'invention doit etre exploitS, ou pendant laquelle un modele ou une marque de fabrique doit etre utilise. 3. II ne sera pas tenu compte de la p6riode comprise entre l'ouverture des hostilites et la date d'entree en vigueur du present Traite dans le calcul de la duree normale de validit6 des droits de propriet6 industrielle, litteraire et artistique qui 6taient en vigueur en Italie a l'ouverture des hostilites ou qui seront reconnus ou etablis dans les conditions prevues a la partie A de la presente annexe, et qui appartiennent a l'une des Puissances Alliees ou Associees ou a ses ressortissants. La duree normale de validite de ces droits sera, par consequent, consideree comme automatiquement prolongee en Italie, d'une nouvelle p6riode correspondant a celle qui aura ete ainsi exclue du d6compte. 4. Les dispositions precedentes concernant les droits en Italie des Puissances Alliees et Associ6es et de leurs ressortissants, devront egale- ment s'appliquer aux droits de l'Italie et de ses ressortissants dans les territoires des Puissances Alliees et Associees. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera a l'Italie ou a ses ressortissants droit a un traitement plus favorable sur le territoire de l'une des Puissances Alliees ou Associees que celui qui est accorde, dans les memes cas, par cette Puissance a l'une quelconque des autres Nations Unies ou a ses ressortissants; l'Italie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d'accorder a l'une des Puissances Alliees ou Associees ou a ses ressortissants, un traitement plus favorable que celui dont l'Italie ou ses ressortissants beneficient sur le terri- toire de cette Puissance relativement aux matieres auxquelles s'appliquent les precedentes dispositions. 5. Les tiers residant sur le territoire de l'une quelconque des Puissances Alliees ou Associees ou sur le territoire italien, qui, avant la date d'entree 61 STAT.] 1363