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62 STAT.] MULTILATERAL-WORLD HEALTH ORGANIZATION-JULY 22, 1946 2707 CHAPITRE VIII COMMISSIONS Article 38 Le Conseil cree telles commissions que l'Assembl6e de la sant6 peut prescrire et, sur sa propre initiative ou sur la proposition du Directeur general, peut creer toutes autres commissions jug6es souhaitables pour des fins ressortissant a l'Organisation. Article 39 Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la necessite de maintenir chaque commission. Article 40 Le Conseil peut proceder a la creation de commissions conjointes ou mixtes avec d'autres organisations ou y faire participer l'Organisa- tion; il peut assurer la representation de l'Organisation dans des commissions institutes par d'autres organismes. CHAPITRE IX CONFERENCES Article 41 L'Assemblee de la sante ou le Conseil peut couvoquer des conf6ren- ces locales, generales, techniques ou toute autre d'un caractere special pour 6tudier telle question rentrant dans la competence de l'Organisation et assurer la representation, a ces conferences, d'or- ganisations internationales et, avec le consentement des Gouverne- ments interesses, d'organisations nationales, les unes ou les autres pouvant etre de caractere gouvernemental ou non. Les modalit6s de cette representation sont fixees par l'Assemblee de la sante ou le Conseil. Article 42 Le Conseil pourvoit A la representation de l'Organisation dans les conferences oi il estime que celle-ci possAde un int6ert. CHAPITRE X SIEGE Article 43 Le lieu du siAge de l'Organisation sera fix6 par 1'Assemblee de la sante, apres consultation des Nations Unies. CHAPITRE XI ARRANGEMENTS REGIONAUX Article 44 (a) L'Assemblee de la sant6, de temps en temps, determine les regions geographiques oi il est desirable d'etablir une organisa- tion regionale. 68706-52-PT. I --- 7