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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3203 X. Frais speciaux de transit par le Transsiberien et le Transandin. 1. - Par derogation aux dispositions de l'article 67, § 1 (Tableau), l'Administration postale de l'Union des Republiques Sovietiques Socialistes est autorisee a percevoir les frais de transit par la voie du Transsiberien pour les deux directions (Mandchourie ou Vladivostok), a raison de 4 francs 50 par kilogramme de lettres et de cartes postales et de 50 centimes par kilogramme d'autres objets, pour les distances depassant 6000 kilometres. 2. - L'Administration de la Republique Argentine est autorisee a percevoir un supplement de 30 centimes sur les frais de transit mentionnes a l'article 67, § 1, chiffre 1°, de la Convention, pour chaque kilogramme de correspondance de toute nature transportee en transit par la section argentine du eFerrocarril Trasandino). XI. Conditions speciales do transit pour I'fghanistan. Par derogation aux dispositions de l'article 67, § 1, I 'Administration de l'Alghanistan est autorisee provisoirement, en raison des di/ficultes particulieres qu'elle rencontre en matiere de moyens de transport et de communication, d effectuer le transit des depeches closes et des correspondances a decouvert d travers son Pays, a des conditions specialement convenues entre elle et les Administrations interessees. XII. Frais d'entrep6t speciaux a Aden. A titre exceptionnel, l'Administration d'Aden est autorisee a percevoir une taxe de 40 centimes par sac pour toutes les depeches entreposees a Aden, pourvu que cette Administration ne recoive aucun droit de transit territorial ou maritime pour ces depeches. XIII. Frais speiaux de transbordement. Exceptionnellement, l 'Administration portugaise est autorisee a percevoir 40 centimes par sac pour toutes les depeches transbordees au port de Lisbonne. XIV. Protocole laisse ouvert aux Pays non repr6sent6s. Le Protocole reste ouvert aux Pays de I'Union, non representes au Congres, pour leur pernettre d'adlherer a la Convention et aux Arrangements qui y ont ete conclus, ou seulement h l'un ou A I'autre d'entre eux. XV. Protocole laisse ouvert aux Pays representes pour signatures et adhesions. l.c Protocole delmeure ouvert en faveur des Pays dont les representants n'ont signe aujourd'hui que la Convention ou un certain nombre seulement des Arrangements arretes par le Congres, a l'effet de leur perniettre d'adherer aux autres Arrangements signes ce jour, ou a l'un ou a l'autre d'entre eux. XVI. Delai pour la notification des adhesions. l.es adhesions prevues aux articles XIV et XV devront etre notifiees, en la forme diplomatique, par les Gouvernements intiresses au Gouvernement de la lepublique Franfaise et par celui-ci aux autres Etats de I'Union. Le delai accorde auxdits Gouvernements pour cette notification expireia le ler juillet 1948. t8706 0-51 -PT . ll-- 38