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62 STAT.] IMUITILATEIRAILUNIVFRSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3245 7. - Le Bureau international est charge de publier un dictionnaire alphabetique de tous Ire bureaux de poste du monde, complete par des renseignements generaux rediges dans les langues enlmunrees au § I et indiquant entre autres les services auxquels chaque Pays participe. Ce dictionnaire est tenui au courant au moyer, de supplements ou de toute autre maniere que le Bureau international juge convenable. Le dictionnaire est distribue aux Administrations A raison de 10 exemplaires par unite contributive assignee a chacune d'elles par application de l'article 27 de la Convention. Les exem- plaires supplementaires demandes par les Administrations sont payes a part, d'apres leur prix de revient. 8. - Le dictionnaire peut etre vendu au public par les soins du Bureau international, a un prix commercial a fixer par ce dernier. ARTICLE 174. Rapport annuel. Le Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qu'il transmet a la Commission ezecutive et de liaison pour tire communique par celle-ci a toutes les Administrations. ARTICLE 175. Langue officielle du Bureau international. La langue officielle du Bureau international est la langue francaise. ARTICLE 176. Coupons-reponse internationalr. Cartes d'identite postales. Le Bureau international est charge de faire confectionner les coupons-reponse internationanll et les cartes d'identite postales et d'en approvisionner, sur leur demande, les Administrations. ARTICLE 177. Balance et liquidation des comptes. 1. - Le Bureau international est charge d'operer la balance et la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service international des postes entre les Administrations qui declarent vouloir emprunter son intermediaire. Celles-ci se concertent, a cet effet, entre elles et avec ce Bureau. 2. --- Sur la demande des Administrations interess6es, les decomptes telegraphiques peuvent aussi itre indiques au Bureau international pour entrer dans la compensation des soldes. 3. - Chaque Administration conserve le droit d'etahlir a son choix des decomptes speciaux pour diverses branches du service et d'en operer a sa convenance le riglement avec ses correspondants, sans employer l'intermediaire du Bureau international. auquel elle se borne a indiquer pour quelles branches de service et pour quels Pays elle reclame ses offices. 4. - Les Administrations qui empruntent l'intermediaire du Bureau international pour la balance et la liquidation des decomptes peuvent cesser d'user de cet intermediaire trois mois apres en avoir donn' avis. ARTICLE 178. Etablissement des comptes. 1. - Lorsque les comptes particuliers ont ete debattus et arretes d'un commun accord, les Administrations debitrices transmettent aux Administrations creancieres, pour chaque nature d'opera- tions, une reconnaissance, etablie en francs et centimes, du montant de la balance des deux comptes particuliers, avec l'indication de lobjet de la creance et de la periode a laquelle elle se rapporte. 2. - Sauf entente contraire, I'Administration qui desire, pour sa comptabilite interieure, avoir des comptes generaux, doit les etablir elle-meme et les soumettre a l'acceptation de l'Administration correspondante. 3. - Les Administrations peuvent s'entendre pour pratiquer un autre systeme dans leurs relations.