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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2 , 1948 3535 Conseil d'administration et de- vront contenir les precisions de- mandees par ce dernier. Le Di- recteur presentera un resume de ces rapports a la plus prochaine session de la Conference. Article 23 Toute reclamation adressee au Bureau international du Travail par une organisation profession- nelle ouvriere ou patronale, et aux termes' de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assure d'une manibre satisfaisante l'ex6- cution d'une convention A laquelle ledit Membre a adhere, pourra 6tre transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra 6tre invite a faire sur la matiere telle declaration qu'il jugera convenable. Article 24 Si aucune declaration n'est revue du gouvernement mis en cause dans un d6lai raisonable, ou si la declaration regue ne parait pas satisfaisante au Conseil d'admi- nistration, ce dernier aura le droit de rendre publique la reclamation revue et, le cas 6ch6ant, la reponse faite. tration et devront contenir les precisions demandees par ce der- nier. Article 23 1. Le Directeur general presen- tera a la plus prochaine session de la Conference un resume des in- formations et rapports qui lui auront 6t6 communiques par les Membres en application des ar- ticles 19 et 22. 2. Chaque Membre communi- quera aux organisations represen- tatives reconnues telles aux fins de l'article 3, copie des informa- tions et rapports transmis au Directeur general en application des articles 19 et 22. Article 24 Toute reclamation adressee au Bureau international du Travail par une organisation profession- nelle des travailleurs ou des em- ployeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assure d'une maniere satisfaisante l'execution d'une con- vention a laquelle ledit Membre a adhere, pourra Wtre transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra etre invite A faire sur la matiere telle decla- ration qu'il jugera convenable. Article 25 Si aucune declaration n'est reque du gouvernement mis en cause dans un delai raisonnable, ou si la declaration recue ne paralt pas satisfaisante au Conseil d'adminis- tration, ce dernier aura le droit de rendre publique la reclamation revue et, le cas cheant, la reponse faite.