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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2, 1948 3545 Article 34 Le gouvernement en faute peut, a tout moment, informer le Conseil d'administration qu'il a pris les mesures n6cessaires pour se con- former soit aux recommandations de la Commission d'enquete, soit A celles contenues dans la decision de la Cour permanente de Justice internationale, et peut demander au Conseil de bien vouloir faire constituer par le Secr6taire general de la Societe des Nations une Com- mission d'enquete chargee de v6ri- fier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 26, 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront, et si le rapport de la Commission d'en- quete ou la decision de la Cour per- manente de Justice internationale sont favorables au gouvernement en faute, les autres gouvernements devront aussit6t rapporter les me- sures d'ordre 6conomique qu'ils auront prises a l'encontre dudit Etat. Article 34 Le gouvernement en faute peut, a tout moment, informer le Conseil d'administration qu'il a pris les mesures necessaires pour se con- former, soit aux recommandations de la Commission d'enquete, soit a celles contenues dans la decision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de bien vou- loir faire constituer une Commis- sion d'enquete chargee de verifier ses dires. Dans ce cas, les stipula- tions des articles 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront, et si le rapport de la Commission d'enquete ou la decision de la Cour internationale de Justice sont favorables au gou- vernement qui 6tait en faute, le Conseil d'administration devra aussit6t recommander que les me- sures prises conformement a l'ar- ticle 33 soient rapport6es. CHAPITRE III. - PRESCRIPTIONS CHAPITRE III. - PRESCRIPTIONS GENERALES GENERALES Article 35 1. Les Membres s'engagent a appliquer les conventions aux- quelles ils auront adhere, con- formement aux stipulations de la presente Partie du present Traite, a celles de leurs colonies ou pos- sessions et A ceux de leurs pro- tectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-memes, cela sous les reserves suivantes: 1° Que la convention ne soit pas rendue inapplicable par les condi- tions locales; 2° Que les modifications qui seraient necessaires pour adapter la convention aux conditions lo- cales puissent 8tre introduites dans celle-ci. Article 85 1. Les Membres s'engagent a appliquer les conventions qu'ils auront ratifiees, conformement aux dispositions de la presente Consti- tution, aux territoires non metro- politains dont ils assurent les rela- tions internationales, y compris tous territoires sous tutelle pour lesquels ils seraient l'autorite char- gee de l'administration, a moins que les questions traitees par la convention ne rentrent dans le cadre de la competence propre des autorites du territoire, ou que la convention ne soit rendue inap- plicable par les conditions locales, ou sous reserve des modifications qui seraient necessaires pour adapter les conventions aux condi- tions locales.