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1506 TREATIES [63 STAT. Article 15 Propositions ajourn6es Quand un amendement ou une proposition a 6et reserve ou quand son examen a 6et diff6re, la delegation sous les auspices de laquelle il a et6 pr6sent6 doit veiller a ce que cet amendement ou cette pro- position ne soit pas perdu de vue par la suite. Article 16 Procedure de vote en s6ance pleniere 1. Au cours des seances d'assembl6e pleniere, chaque proposition ou amendement doit faire l'objet d'un vote apres deliberation. 2. Pour qu'un vote valable soit pris au cours d'une seance d'assem- blee pleniere, la moitie au moins des d6l6gations accredit6es a la conference et ayant le droit de vote doivent etre pr6sentes ou represent6es A la seance au cours de laquelle le vote est exprime. 3. Le vote a lieu A mains lev6es. Si une majorit6 n'apparait pas clairement mgme apres qu'il a ete proc6d Aun nouveau decompte des voix, ou si un d6compte individuel des voix est demand6, on pro- cedera A un vote par appel nominal dans l'ordre alphab6tique des noms en francais des Membres. 4. Au cours des seances de l'assemblee pleniere, aucune proposi- tion ou amendement n'est adopt6 s'il n'est pas appuy6 par la majorite des d6elgations presentes et votant. Les abstentions ne sont pas prises en consideration dans le decompte du nombre des votes neces- saires pour constituer la majorit6. En cas de partage des voix, la mesure est consid6r6e comme rejetee. 5. Des exceptions sont faites a la regle ci-dessus en ce qui concerne 'admission des Membres de l'Union. Dans ce cas la procedure applicable est celle qui est prevue l'article 1 de la Convention. 6. Au cas oh le nombre des abstentions depasse la moitie du nombre des delegations presentes et votant, la mesure sera renvo- yee a l'examen d'une seance ult6rieure au cours de laquelle les absten- tions n'entreront plus en ligne de compte. 7. Au cas od au moment oh un vote est decide, cinq d6elgations au moins, presentes et ayant qualit6 pour voter, demandent que le scrutin soit secret, il est proced6 a un scrutin de cette nature; les dispositions necessaires sont prises pour assurer le secret. Article 17 Droit de vote et procedure de vote dans les commissions 1. Le droit de vote dans les commissions est d6fini au chapitre 3 du Reglement general. 2. La procedure de vote dans les commissions est definie par les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l'article 16 chapitre 6 du Reglement general.