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1806 TREATIES [63 STAT. (535-539) (Chap. XI, art. 24 RR) sance des dispositions sp6ciales qui regissent les services aer-nautiques fixe et mobile ainsi que la radionav.gation a6ronautique. Dans ce der- nier cas, le certificat stipule que le titulaire a subi avec succes les epreuves portant sur ces dis- positions sp6ciales. 535 g) La connaissance de la geographie generale du monde, notamment des principales lignes de na- vigation maritimes et aeriennes et des voies de telecommunication les plus importantes. 536 h) S'il y a lieu, la connaissance elementaire d'une langue dont l'usage est tres repandu dans la cor- respondance internationale du service mobile. Les candidats doivent etre capables de s'expri- mer dans cette langue d'une maniere convenable, tant verbalement que par ecrit. Chaque gou- vernement indique lui-meme la ou les langues qui sont impos6es. C. Certificat special de radiotelegraphiste. 537 § 12. (1) Le certificat special de radiot6legraphiste est deli- vre aux candidats aptes a la transmission correcte et a la re- ception auditive correcte de groupes de code (melange de let- tres, de chiffres et de signes de ponctuation) a la vitesse de 16 (seize) groupes par minute. Chaque groupe de code doit com- prendre cinq caracteres, chaque chiffre ou signe de ponctua- tion comptant pour deux caracteres. Ces candidats doivent, de plus, etre aptes a la transmission correcte et a la reception cor- recte t 6elphoniques, sauf dans le cas prevu au numero 515. 538 (2) II appartient a chaque gouvernement interesse de fixer les autres conditions pour l'obtention de ce certificat. Ce- pendant, sauf dans le cas pr6vu au numero 515, les conditions fixees aux num6ros 544, 545 et 547 ou 548, selon le cas, doivent etre satisfaites. D. Certificats de radiotelephoniste. 539 § 13. Le certificat gOn5ral de radiotelephoniste est d6li- vre aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et