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TREATIES (8s-1) (Chap. XIII, art. 34 B) ARTICLE 34. Radiotiliphonie dans le service mobile maritime. Section I. Dispositions generales. 804 § 1. (1) Les dispositions du present article sont applicables dans tous les cas aux stations radiotelephoniques du service mobile maritime. 805 (2) Les stations d'aeronef peuvent entrer en communi- cation radiotelephonique avec les stations du service mobile maritime en utilisant les frequences attributes a ce service pour la radiot6lephonie. Elles doivent alors se conformer aux dispositions du present article. 806 § 2. (1) Le service de toute station radiotelephonique de na- vire doit 8tre assure par un operateur satisfaisant aux condi- tions fixees a l'article 24. 807 (2) Pour les indicatifs d'appel des stations radiotele- phoniques c6tieres et de navire, voir les num6ros 428 et 429. 808§3. Ces stations peuvent faire usage de dispositifs auto- matiques d'appel. 809 §4. Afin d'obtenir des communications rapides et satis- faisantes, les stations radiotelephoniques du service mobile maritime doivent, autant que possible, Wtre 6quipees de dispo- sitifs leur permettant de passer instantanement de l'emission a la reception et vice versa. Ces dispositifs sont n6cessaires pour toutes les stations qui assurent des communications entre les navires ou aeronefs et les abonnes du reseau telephonique terrestre. 810§5. La nomenclature des stations c6tieres et de navire mentionne les frequences d'emission et de reception (associees par paires dans le cas de la telephonie duplex) attributes a chaque station cotiere. Elle donne, de plus, toutes les autres informations utiles sur le service assure par chaque station c6tiere. 1880 [63 STAT.