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TREATIES (834-83) (Chap. XIII, art. 34, 35 RR) 834 § 16. Les administrations interessees peuvent, au besoin par arrangements particuliers, designer d'autres frequences de la bande 152 -162 Mc/s pour l'coulement, dans le service mobile maritime, de la correspondance publique, de communi- cations relatives a 1'exploitation des navires, etc. ARTICLE 35. Vacations des stations des services mobiles maritime et aeronautique. Section I. Preambule. 835 §1. Afin de permettre l'application des regles suivantes relatives aux heures de veille, toute station du service mobile maritime ou aeronautique doit etre munie d'une montre precise et prendre les dispositions voulues pour que celle-ci soit cor- rectement reglee sur le temps moyen de Greenwich (T.M .G .). 836 §2. Ie temps moyen de Greenwich (T.M.G.), compte de 0000 ; 2400 h a partir de minuit, doit etre employe pour toutes les inscriptions dans le journal du service des radiocommuni- cations et dans tous les autres documents analogues des navi- res obligatoirement munis d'appareils radioelectriques en ex6- cution d'un accord international. II en est, autant que possible, de meme pour les autres navires. Section IL Stations c6tieres. 837 §3. Le service des stations c8tieres est, autant que pos- sible, permanent de jour et de nuit. Toutefois, le service de certaines stations c6tieres peut etre de duree limitee. Chaque administration ou exploitation privee reconnue fixe les vaca- tions des stations placees sous son autorite. 838 §4. Les stations c6tieres dont le service n'est pas perma- nent ne peuvent pas prendre cloture avant d'avoir: 839 a) termine toutes les operations motiv6es par un appel de detresse ou un signal d'urgence ou de securite; 1888 [63 STAT.