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TREATIES (App. 11. 12 RK) (2) Cependant, les stations d'un meme pays peuvent uti- liser, lorsqu'elles communiquent entre elles, un autre tableau etabli par I'administration dont elles dependent. APPENDICE 12. Recommandation pour la fixation des voies radiotelephoniques bilateralcs dans les bandes du service mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s. (voir l'article 34) Le present tableau a pour but de preciser les fr&- quences dont I'utilisation est recommandee pour les stations cotieres et les stations de navire dans les bandes du service mobile maritime reservees pour la radiotelephonie entre 4 000 et 23 000 kc/s. II est recommand6 aux administrations d'utili- ser ce tableau comme un guide pour le choix des frequences des stations qui relevent de leur autorite. Une ou plusieurs series de frequences sont assignees a chaque station cotiere et celle-ci utilise ces frequences au- tant que possible associees par paires, chaque paire compre- nant une frequence d'emission et une frequence de reception. Les series doivent etre choisies en tenant compte des zones a desservir et de facon a eviter, autant que possible, les brouil- lages nuisibles entre les services des diff6rentes stations co- tieres. Si une administration assigne des frequences au- tres que celles qui sont indiquees par le tableau, ses communi- cations radiotelephoniques ne doivent pas produire de brouil- lages nuisibles dans le service des stations radiotelephoniques du service mobile maritime qui emploient les frequences du present tableau qui leur ont ete assignees conformement au present Reglement. 2086 [(3 STAT.