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TREATY WITH FRANCE. 1803. 5395 Am-. VII. Comme il est réciproquement avantageux au commerce de la France et des Etats-Unis, d’encourager la communication des deux peuples, pour un tems limité, dans les contreés dont il est fait cession, par le present traité, jusqu’ a ce que des arrzmgemens généraux relatifs au commerce des deux nations, puissent etre convenus, il a été arreté entre les parties contractautes, que les navires Francais, venant directement de France ou d’aucune de ses colonies, uniquement charges des produits des manufactures de la France et de ses dites colonies, et les navires Espagnols venant directement des ports d’Espagne, ou de ceux de ses colonies, uniquement charges des produits des manufactures dc l’Espagne et de ses ditcs colonies, seront admis, pendant l’espace de douze années, dans le port de la Nouvelle Orléans, et dans tous les autres ports légalement ouverts en quelque lieu que ce soit des territnires cédés; ainsi et de la maniére que les navires des Etats-Unis venant de France et d’Espagne, ou d’aucune de leurs colonies, sans étre sujets at d’uutres ou plus grand droits sur les marchandises, ou d’autres ou plus grands droits de tonnage, que ceux qui sont payes par les citoyens des Etats-Unis. Pendant 1’espace de tems ci-dessus mentionne, aucune nation n’aura droit aux memes privileges dans les ports du territoire céde. Les douze années commenceront trois mois aprés Pechange des ratiiications, s’il a lieu en France, ou trois mois apres qu’il aura été notilie il Paris au gouvernement Francais, s’il a lieu dans les Etats-Unis. Il est bien entendu que le but du present article est de favoriser les manufactures, le commerce it fret et la navigation de France et de l’Espagne, en ce qui regarde les importations qui seront taites par les Francais et par les Espagnols dans les dits ports des Etats-Unis, sans qu’il soit rien innové aux réglemens concernant Pexportation des produits et marchandises des Etats-Unis, et aux droits qu’il ont de faire les rlits réglemens. Am-. VIII. A I’avenir et pour toujours apres l’expiration des douze années sus dites les navires Francais seront traité sur le pied de la nation la plus favorisée, dans les ports ci-dessus mentionnés. ART. IX. La Convention particulieré signée aujourd’hui par les Ministres respectifs ayant pour objet de pourvoir au payement des creances dues aux citoyens des Etats-Unis par la République Francaise antérieurement au 8 Vendemiaire, an. 9 (30 Septembre, 1800,) est approuvée pour avoir son execution de la meme maniere que si elle était inserée au present traité et elle sera ratitieé en la meme forme et en meme tems en sorte que l’une ne puisse l’étre sans I’autre. Un autre acte particulier signé it la meme date que le present traité relatif a un reglement déiinitif entre les puissances contractantes est pareillement approuve et sera ratitié en Ia meme forme en meme tems et conjointement. Arun X. Le present traité sera ratitié eu bonne et due forme, et les ratiiications seront échangees dans l’espace de six mois nprés la date de 'a signature de Plénipotentiaires, ou plutet, s’il est possible. En foi dequoi, les Plénipotentiaires respectits ont signe les articles ci-dessus tant en langue Francaise qu’en langue Anglaise, declarant neanmoins que lc present traite a été originairement redige et arrété en langue Francaise et ils y ont oppose leur sceau. S