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TREATY WITH SWEDEN. 1783. W pleine mer que dans les ports, leurs passeports et certiiicats cy dessus mentionnés. Et n’ayant pas charge des marchandises de contrebande pour un port ennemi, ils pourront librement et sans empechement poursuivre leur voyage vers le lieu de leur destination. Cependant on n’aura point le droit de demanderl’exl1ibition des papiers aux navires marchands convoyés par des vaisseaux de guerre ; mais on ajoutera foi 6. la parole de l’oHicier commandant le convoi. ARTICLE XIII. Si en produisant les dits certilicats il fut decouvert que le navire porte quelques uns de ces eifets qui sont declarés prohibés ou de contrebande, et qui sont consignés pour un port ennemi, il ne sera cependant pas permis de rompre les écoutilles des ‘dits navires, ni d’ouvrir aucune caisse, coffre, malle, ballot et tonneau, ou d‘en deplacer, ni d’en detourner la moindre partie des marchandises, jusqu’ a ce que la cargaison ait été mise it terre en presence des officiers preposés 5 cet elfet, et que l’inventaire en ait été fait. Encore ne sera t’il pas permis de vendre, échanger ou aliener la oargaison ou quelque partie d’icelle, avant qu’on aura procedé legalement au sujet des marchandises prohibées et qu’elles auront été declarées contiscables par sentence; a la reserve néanmoins, tant des navires meme que des autres marchandises qui y aurons été trouvées et qui en vertu du present traité doivent étre censées libres; Iesquelles ne peuvent étre retenues sons pretexte qu’elle ont été chargées avec des marchandises defendues, et encore moins étre conlisquées comme une prise legitime. Et supposé que les dites marchandises de contrebande, ne faisant qu’une partie de la charge, le patron du navire agréat, consentitlet offrit de les livrer au vaisseau qui les aura deeouvertes; en ce cas, celui cy, apres avoir re u les marchandises, de bonne prise, sera tenu de laisser aller aussitot Ie batiment, et ne Pempeohera en aucune maniere de poursuivre sa route vers le lieu de sa destination. Tout navire pris et amené dans un des ports des parties contractantes, sous pretexte de contrebande, qui se trouve par la visite faite n’é`tre chargé que de marchandises declarées libres, l’ar— mateur ou celui qui aura fait la prise, sera tenu de payer tous les frais et dommages au patron du navire retenu injustement. ARTICLE XIV. On est également convenu que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets d’une des deux parties dans un vaisseau appartenant aux ennemis de l’autre partie, sera conlisqué en entier, quoique ces etfets ne soient pas au nombre de ceux declarés de contrebande, comme si ces etfets appartenoient it I’ennemi meme; k Pexception néanmoins des élfets et marchandises qui auront été chargées sur des vaisseaux ennemis avant la declaration de guerre, et meme six mois apres la declaration, apres lequel terme, l’0n ne sera pas censé d’avoir pu Pignorer; les quelles marchandises ne seront en aucune maniere sujettes it confiscation, mais seront rendues en nature lidelement aux proprietaires qui les reclaimeront ou ferent reclamer avant la confiscation et vente; comme aussi leur provenu, si la reclamation ne pouvoit se faire que dans Pintervalle de huit mois apres la vente, laquelle doit étre publique; bien entendu néanmoins, que si les dites marchandises sont de contrebande, il ne sera nullement permis de les transporter ensuite it aucun port appartenant aux ennemis. ARTICLE XV. Et afin de pourvoir plus efiicacement zi la sureté des deux parties contractantes, pour qu’il ne leur soit fait aucun prejudice par les vaisseaux de guerre de l’antre partie ou par des armateurs particuliers, il sera fait defense it tous les capitaines et connnandants de vaisseaux de