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rendait hommage aux efforts de l’État pour instruire les jeunes indigènes et ouvrir des écoles.

Depuis 1898 l’amélioration de la condition générale de l’indigène a encore progressé. Le portage à dos d’homme, dont précisément Mr. Pickersgill signalait le côté pénible pour les indigènes, a disparu là où il était le plus actif, en raison de la mise en exploitation des voies ferrées. Ailleurs, l’automobile est utilisée comme moyen de transport. La “sentry”—le poste de soldats nègres qu’il critiquait non sans raison—n’existe plus. Le bétail est introduit dans tous les districts. Des Commissions d’Hygiène sont instituées. Les écoles et les ateliers se sont multipliés.

“L’indigène,” dit le document ci-joint, “est mieux logé, vêtu, nourri; il remplace ses huttes par des habitations plus résistantes et mieux appropriées aux exigences de l’hygiène; grâce aux facilités de transport, il s’approvisionne des produits nécessaires à ses besoins nouveaux; des ateliers lui sont ouverts, où il apprend des métiers manuels—tels que, ceux de forgeron, charpentier, mécanicien, maçon; il étend ses plantations, et, à l’exemple des blancs, s’inspire des modes de culture rationnels; les soins médicaux lui sont assurés; il envoie ses enfants dans les colonies scolaires de l’État et aux écoles des missionnaires.”

Il est juste de reconnaître, a-t-on dit à la Chambre des Communes, que la régénération matérielle et morale de l’Afrique Centrale ne peut être l’œuvre d’un jour. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont considérables; nous chercherons à les consolider et à les accentuer, malgré les entraves que l’on s’efforce de mettre à l’action de l’État, action que l’intérêt bien entendu de la civilisation serait, au contraire, de favoriser.

La note Anglaise ne démontre pas que le système économique de l’État est opposé à l’Acte de Berlin. Elle ne rencontre pas les éléments de droit et de fait par lesquels l’État a justifié la conformité de ses lois foncières et de ses concessions avec les dispositions de cet Acte. Elle n’explique pas pourquoi ni en quoi la liberté de commerce, termes dont la Conférence de Berlin s’est servie dans leur sens usuel, grammatical et économique, ne serait plus entière au Congo parce qu’il s’y trouve des propriétaires.

La note confond l’exploitation de son bien par le propriétaire avec le commerce. L’indigène, qui récolte pour compte du propriétaire, ne devient pas propriétaire des produits récoltés et ne peut naturellement les céder à autrui, pas plus que l’ouvrier qui extrait les produits d’une mine ne peut en frustrer le propriétaire en en disposant lui-même. Ces règles sont de droit et sont mises en lumière dans de multiples documents: consultations juridiques et décisions judiciaires dont quelques-unes sont annexées. Le Gouvernement de Sa Majesté ne conteste pas que l’État a le droit de répartir les terres domaniales entre les occupants bonâ fide et que l’indigène ne peut plus prétendre aux produits du sol, mais seulement lorsque “land is reduced into individual occupation.” La distinction est sans base juridique. Si l’État peut céder les terres, c’est que l’indigène n’en a pas la propriété, et à quel titre alors conserverait-il un droit aux produits d’un fonds dont la propriété est légitimement acquise par d’autres? Pourrait-on soutenir, par exemple, que la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo ou la Société du Sud-Cameroun ou l’Italian Colonial Trading Company sont tenues de tolérer le pillage par les indigènes des terres qu’elles ont reçues, parce qu’elles ne les occuperaient pas actuellement? En fait, d’ailleurs, au Congo, l’appropriation des terres exploitées en régie ou par les Compagnies Concessionnaires est chose réalisée. L’État et les Sociétés ont consacré à leur mise en valeur, notamment des forêts, des sommes considérables se chiffrant par millions de francs. Il n’y a donc pas de doute que dans tous les territoires du Congo, l’État exploite réellement et complètement ses propriétés, tout comme les Sociétés exploitent réellement et complètement leurs Concessions.

Cet état de choses existant et consolidé dans l’État Indépendant permettrait, en ce qui le concerne, de ne point insister plus longuement sur la théorie formulée par la note et qui envisage tour à tour les droits de l’État, ceux des occupants bonâ fide, ceux des indigènes.

Cependant, elle s’impose à l’attention des Puissances par les graves difficultés qu’elle ferait surgir si elle était implicitement acceptée.

La note contient les trois propositions suivantes:—

“The State has the right to partition the State lands among bonâ fide occupants.”

“The natives will, as the land is so divided out amongst bonâ fide occupiers, lose their right of roaming over it and collecting the natural fruits which it produces.”

“Until unoccupied land is reduced into individual occupation and so long as the

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