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THE INTERNATIONAL COURTS.
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president, et sera désigné par la majorité absolue des membres étrangers et indigènes du tribunal.

Dans les aflfaires commercialese le tribunal s'adjoindra deux négociants, un indigene et un stranger, ayant voix deliberative et choisis par voie d'élection.

Art. III. II y aura à Alexandrie une cour d'appel composée de onze magistrats, quatre indigenes et sept etrangers.

L'un des magistrats etrangers pr6sidera sous le titre de vice-president et sera designe de la meme maniere que les vice-presidents des tribunaux.

Les arrets de la cour d'appel seront rendus par huit magistrats, dont cinq etrangers et trois indigenes.

Art. IV. Le nombre des magistrats de la cour d'appel et des tribunaux pourra etre augmente si la cour en signale la necessity pour le besoin du service, sans altérer la proportion fixee entre les juges indigenes et etrangers.

En attendant, dans le cas d'absence ou d'empechement de plusieurs juges a la fois de la cour d'appel, ou du meme tribunal, le president de la cour pourra les faire suppleer, s'il s'agit de juges etrangers, par leurs coUegues des autres tribunaux ou par les magistrats strangers de la cour d'appel ; lorsque l'un des magistrats de la cour sera ainsi delegué à intervenir aux audiences d'un des tribunaux, il en aura la présidence.

Art. V. La nomination et le cboix des juges appartiendront au gouvernement egyptien ; mais, pour etre rassure lui-meme sur les garanties que présenteront les personnes dont il fera choix, il s'adressera officieusement aux ministres de la justice a l'etranger, et n'engagera que les personnes munies de l'acquiescement et de l'autorisation de leur gouvernement.

Art. VI. Il y aura dans la cour d'appel et dans chaque tribunal un greffier et plusieurs commis-greffiers assermentes, par lesquels il pourra se faire remplacer.

Art. VII. II y aura aussi pres la cour d'appel et de chaque tribunal des interpr^tes assermentes en nombres suffisant, et le personnel d'huissiers necessaires qui seront charges du service de I'audience, de la signification des actes et de ^execution des sentences.

Art. VIII. Les greflBers, huissiers et interpret es seront d'abord nommés par le gouvernement, et, quant aux greffiers,