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EGYPT: TEXTS.

Art. XVIII. Le témoin qui refusera de répondre, soit au juge d'instruction, soit devant un tribunal du jugement, pourra etre condamne a la peine de remprisonnement, qui variera d'une semaine a un mois, en matière de delit, et qui pourra etre portee a trois mois en matiere de crime^ ou, en tout car, à une amende de l00 à 4,000 piastres égyptiennes.

Ces peines seront prononcées, suivant les ces, par le tribunal ou la cour.

Art. XIX. Les seuls témoins qui pourront etre récusés sont les ascendants, les descendants et les freres et soeurs de l'inculpe ou ses allies au même degré et son conjoint même divorce, sans que l'audition des personnes ci-dessus entraine nullité, lorsque ni le ministere public, ni la partie civile, ni l'inculpe ne les aura recusees.

Art. XX. Lorsque, dans le cours d'une instruction, il y aura lieu de procéder a une visite domiciliaire, le consul de l'inculpé sera avisé.

II sera dresse proces -verbal de I'avis donne au consul. Copie de ce proces-verbal sera laissee au consulat au moment de I'interpellation.

Art. XXI. Hors le cas de flagrant delit ou d'appel de secours de Tinterieur, I'entree du domicile pendant la nuit ne pourra avoir lieu qu'en presence du consul ou de son delegue, s'il ne l'a pas autorisee hors sa presence.

§ III. Règlement de la compétence dans les conflits de juridiction.

Art. XXII. Trois jours avant la reunion de la chambre du conseil, la communication des pieces de Tinstruction sera faite au greffe, au consul ou à son delegue.

Il devra, sous peine de nullite, être delivre au consul expedition des pieces dont il demandera copie.

Art. XXIII. Si, sur la communication des pièces, le consul de l'inculpé pretend que l'affaire appartient à sa juridiction et qu'elle doit être déférée à son tribunal, la question de competence, si elle est contestée par le tribunal égyptien, sera soumise a l'arbitrage d'un conseil composé de deux conseillers ou juges, désignés par le president de la cour, et de deux consuls choisis par le consul de l'inculpe.