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THE LEBANON: TEXTS.

adjoindra un juge et un défenseur d'office de cultes protestant et israélite, toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès.

Le Tribunal supérieur sera présidé par un fonctionnaire nommé ad hoc par le Gouverneur. Il est réservé au Gouverneur la faculté de doubler le nombre des tribunaux de première instance dans le cas où des nécessités locales en auront constaté l'urgence, et de fixer, en attendant, les localités où devront fonctionner les trois tribunaux de première instance dans l'intérêt de la distribution régulière de la justice.

Village sheikhs. Art. VII. Les cheikhs de village remplissant les fonctions de juges de paix jugeront sans appel jusqu'à concurrence de deux cents piastres.

Les affaires au-dessus de deux cents piastres seront de la compétence des Medjlis judiciaires de première instance.

Mixed suits. Les affaires mixtes, c'est-à-dire entre particuliers n'appartenant pas à un même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatement portées devant le tribunal de première instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence du juge de paix du défendeur.

En principe, toute affaire sera jugée par la totalité des membres du Medjlis. Néanmoins, quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le juge appartenant à un rite différent; mais, dans ce cas, les juges récusés devront assister au jugement.

Criminal jurisdiction. Art. VIII. En matière criminelle, il y aura trois degrés de juridiction. Les contraventions seront jugées par les cheikhs des villages, remplissant les fonctions des juges de paix; les délits, par les tribunaux de première instance, et les crimes, par le Medjlis judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront être mises à exécution qu'après l'accomplissement des formalités d'usage dans le reste de l'Empire.

The Court at Beyrout. Art. IX. Tout procès en matière commerciale sera porté devant le Tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès, même en matière civile, entre un sujet ou protégé d'une Puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même Tribunal.