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THE BALKAN PENINSULA, ETC.: TEXTS.


In faith whereof, the respective Plenipotentiaries have signed it, and affixed to it the seal of their arms.

Done at London, the 10th day of March, 1883.

GRANVILLE.
E. FITZMAURICE.
MÜNSTER.
KÀROLYI.
CH. TISSOT.

C. BARRÈRE.
NIGRA.
MOHRENHEIM.
MUSURUS.


ANNEXE.

Règlement de Navigation, de Police Fluviale et de Surveillance, applicable à la partie du Danube située entre les Portes de Fer et Braïla.

Titre I. Régime Général de la Navigation.

Freedom of Navigation. Art. I. La navigation continuera à être entièrement libre sur toute la partie du Danube comprise entre Braïla et les Portes de Per. Les bâtiments marchands de toutes les nations y effectueront librement, comme par le passé, le transport des passagers et des marchandises ou le remorquage, sous les conditions d'une parfaite égalité stipulées par l'Article XVI du Traité de Paris.

Art. II. Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises, tant qu'elles se trouveront à bord des bâtiments, transports ou radeaux.

Art. III. Les États Riverains ont le droit de percevoir dans leurs ports respectifs les droits de quai, grue, balance, magasinage, débarquement, pour les établissements existants ou à établir.

Toutefois, ces droits devront être prélevés indistinctement, suivant des tarifs fixes et publics, sans égard à la provenance des bâtiments et de leur cargaison, et pour autant seulement que les bâtiments assujettis à ces droits auraient profité des dits établissements.

Il est bien entendu que ces tarifs ne pourront être une source de revenus financiers, mais qu'ils produiront seulement la

    August by Germany, Austria, France, Great Britain, and Italy, on 24th August by Russia, and on 25th October by the Porte. N. R. G. 2me Série, ix, 395.