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APPENDIX IV.

austro-hongroises tiendront garnison, aucun obstacle n'y sera apporté.

Les troupes des deux États seront placées sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne leur nombre, les avantages militaires et la liberté de leurs mouvements.

Dans toute l'étendue du sandjak de Novi-Bazar, la Sublime Porte s'engage à ne pas maintenir de troupes irrégulières,

Art. X. Il est entendu toutefois que la faculté pour l'Autriche-Hongrie d'entretenir sur les endroits où les troupes doivent tenir garnison, conformément aux dispositions de l'article VII, des troupes en nombre suffisant, selon le besoin des circonstances, ne doit pas être restreinte par ces dispositions.

En foi de quoi les Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de Turquie ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le vingt et un avril mil huit cent soixante-dix-neuf.

ZICHY.

AL. CARATHÉODORY.

MUNIF.



Annexe à la Convention.

Il est entendu que dans les circonstances actuelles, le Gouvernement d'Autriche-Hongrie, tout en se réservant tous ses droits découlant de l'article XXV du Traité de Berlin, n'a l'intention de placer des garnisons que sur trois points situés sur le Lim entre les frontières de la Serbie et du Monténégro. Ces points seraient Priboï, Priépoliyé et Biélopoliyé. Le nombre des troupes destinées actuellement au service de ces garnisons ne dépassera pas le chiffre de quatre à cinq mille hommes. Si, par suite des circonstances, la nécessité se présentait de placer des garnisons sur d'autres points, il sera procédé de part et d'autre dans les sens des dispositions de l'article VII, sauf si le Gouvernement autrichien avait l'intention de placer des troupes sur des points du Balkan de Ragosna, auquel cas il y aura lieu de s'entendre directement avec la Sublime Porte.

Constantinople, le vingt et un avril mil huit cent soixante-dix-neuf.

ZICHY.

AL. CARATHÉODORY.

MUNIF.