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treaty of peace with germany.

la section de frontière bordant la Vistule, le plein et entier contrôle du fleuve, en y comprenant sa rive Est sur la distance qui pourra être nécessaire à sa réglementation et à son améelioration L'Allemagne s'engage à ce qu'aucune fortification ne soit à aucune époque établie sur aucune portion dudit territoire restant allemand.

Les Principales Puissances alliées et associées formuleront en même temps une rêglementation assurant, dans des conditions équitables, à la population de la Prusse Orientale l'accès et l'usage de la Vistule soit pour eux-mêmes, soit pour leurs marchandises, ou pour leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts.

La fixation de la frontière et les règlements ci-dessus prévus eront obligatoires pour toutes les parties intéressées.

Dès que l'administration du pays aura été assumée respectivement par les autorités de la Prusse Orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la Commission prendront fin.



Article 98.

L'Allemagne et la Pologne concluront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, des conventions dont les termes, en cas de contestation, seront établis par le Conseil de la Société des Nations, à l'effet d'assurer, d'une part à I'Allemagne des facilités complètes et appropriées pour communiquer par voie ferrée, par télégraplie et par téléphone, avec le reste de l'Allemagne et la Prusse Orientale à travers le territoire polonais, et d'autre part à la Pologne les mêmes facilités pour ses communications avec la Ville libre de Dantzig à travers le territoire allemand qui pourra se trouver sur la rive droite de la Vistule, entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig.



Section X.

MEMEL.

Article 99.

L'Allemagne renonce, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Baltique, la frontière Nord-Est de la Prusse Orientale décrite à l'article 28 de la Partie II (Frontières d'allemagne) du présent Traité et les anciennes frontières entre I'Allemagne et la Russie.