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RADIOTELEGRAPHIC CONVENTION. J ULY 5, 1912. 1685 3° la portée normale; 4° le systems radiotéléiraphique avec les earactéristiques du systeme d’émission (étince es musicales, tonalité exprimée par le nombre de vibrations doubles, &c.); 5° les longueurs d’onde utilisées (la longueur d’onde normals est soulignée) ; 6° la nature des services effectués; 7° les heures d’ouverture; 8° le cas éohéant, l’heure et le mode d’envoi des signaux horaires et des télégrammes météorologiques; 9° la taxe cetiére ou de bord. 3. Sent compris également dans la Nomenclature les renseigne- 0***** dmments relatifs aux stations radiotélégraphiques autres que celles visées a l’ article 1°' de la Convention qui sont communiqués au Bureau international par l’Administration dont dglpendent ces stations, pourvu 3u’il s’ag1sse, soit d’Administrations a érentes a la Convention, soit ’Administrations non adhérentes, mais ayant fait la déclaration prévue 5. Yarticle XLVIH. 4. Les notations suivantes sont ado tées dans les documents a S*°“°”“°“¤**“°“* Pusagp du service international pour ddsigner les stations radiotélé- grr; `ques:— ‘ G. station ouverte 5 la correspondence publique générale; PR. station ouverte a la correspondence publique restreinte; P. station d’intéret privé; 0. station ouverte seulement 5. la correspondance offieielle; N. station ayant un service permanent. _ X. station n’ayant pas de vacations déterminées. , - 5. Le nom d’1me station de bord indiqué A la premiere eolonne de ¤¤*P‘>°*'** •‘•*’°”* la Nomenclature doit etre suivi, en casadlhomonymie, de Pindicatif d' appel de cette station. A [3] Airrrcnn VI. Iféchange de signaux et de mots superfius est interdit aux stations pr?,'{l€i!§i?°° °‘°°°I° visées A Particle 1* de la Convention. Des essais et des exercices ne sont tolérés dans ces stations qu’autant qu’ils ne troublent point le service d’autres stations. _ Les exercices doivent étre eifectués avec des longueurs d’onde différentes de celles admises pour Ia correspondence publique, et avec le minimum de puissance nécessaire. Aarrcan VH. 1. Toutes ies stations sont tenues d’échanger le trafic avec le m§,°a°l” "°°"°' minimum d’énergie nécessaire pour assurer une bonne communication. 2. Toute station cotiere ou de bord doit satisfaire aux conditions suivantes: (a) Les ondes émises doivent étre aussi pures et aussi peu amorties que possible. _ _ En artieulier, 1’usage de dispositifs transmetteurs dans lesquels la production des ondes émises est obtenue en déchargeant directement Pantenne ar étincelles (plain aerial) n’est pas autorisé, sauf dans les cas de diétresse. _ _ _ Il peut cependant étre admis pour certames stations spéciales (par exemple celles des petits bateaux) dans lesquelles la puissanee primaire ne dépasse pas cinquante watts. · (b) Les appareils doivent étre a meme de transmettre et de recevoir a une vitesse au moins égale 5. 20 mots per minute, le mot étant compté a raison de 5 lettres.