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INTERNATIONAL RADIO CONVENTION. NOVEMBER 25, 1927. doit, en regie generale, avant l'acMvement de 10. station et en tout cas avant qU'elle soit ouverte au service, notifier au Bureau intemational 10. frequence assignee A cette station. (3) "Une telle notification n'est faite, toutefois, que lorsque l'Ad- ministration interessee a acquis 10. certitude que Ie service dont il s'a$it pourra ~tre etabli dans un delai raisonnable. §18. (I) Chaque Administration peut attribuer aux stations d'ama- teurs des frequences ehoisies dans les bandes allouees aux amateurs, dans Ie tableau de repartition (§7 ci-dessus). (2) La puissance maximum que ces stations peuvent utiliser est fixee par les Administrations interessees, en tenant compte des <lualites techniques des operateurs et des conditions dans lesquelles les dites stations doivent travailler. (3) Toutes les regles generales fixees dans 1a Convention et dans ce Reglement s'appliquent aux stations d'amateurs. En particulier, la frequence des ondes emises doit ~tre aussi constante et aussi exempte d'harmoniques que l'etat de la technique Ie permet. (4) Au cours de leurs emiisions, ces stations doivent transmettre leur indicatif d'appel A de courts intervalles. ARTICLE 6. SeT'V'iu des stations ezperi'TMntales priveu. §l. L'echange de communications entre stations experimentales privees, de Pays differents, est interdit, si l'Administration de l'un des Pays interesses a notifie son opposition A cet echange. §2. Lorsque cet echange est permis, les communications doivent, A moins que les Pays interesses n'aient pris d'autres arrangements entre eux, s'effectuer en langage clair et se limiter aux messages ayant trait aux experiences et A des remarques d'un caractere personnel pour lesquelles, en raison de leur manque d'importance, Ie recours au service Mlegraphique public ne saurait entrer en consideration. §3. Dans une station experimentale privee, autorisee A effectuer des emissions, toute personne manreuvrant les appareils pour son propre compte ou pour celui de ti~rs, doit avoir ~rouve qU'elle est apte A transmettre les textes en siW,1aux du Code Morse et A lire, A 111. reception radioelectrique auditive 1es textes ainsi transmis. Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes autorisees, possedant les m~mes aptitudes. §4. Les Administrations prennent telles mesures qu'elles jugent necessaires pour verifier les capacites, au point de vue technique, de toute personne manreuvrant les appareils. ARTICLE 7. Oerlijicats des oplJrate'Ur8. §l. (I) Le service de toute station mobile, radiotelegraphique ou radioteMphonique, doit ~tre assure par un operateur radiotele- graphiste, possesseur d'un certificat de1ivre par Ie Gouvemement dont depend cette station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une installation de radiotelephonie de faible puissanco (d'une puissance ne depassant pas 300 watts alimentation), utilisable seulement pour Ie telephonie, Ie service peut ~tre assure par un operateur titulaire du seul certificat de radiotelephoniste. (2) Dans Ie cas d'indisponibilite absolue de l'operateur, au cours d'une traversee, d'un vol ou d'un voyage, Ie Commandant ou 111. personne responsable de la station mobile peut autoriser, mais A titre temporaire seulement, un operateur possedant un certificat de1ivre par un autre Gouvemement contractant, A assurer Ie service 2785 Usps-Continued. Amateur stations. Service of private experimental stations. Operators' certift· cates.