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INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. 2501 sa.ires: 1° pour combattre l'extension de l'epidemie; et 2° pour appliquer les mesures prescrites a l'article 13 ci-apres. ART. 12.- Le Gouvernement de tout pays Oll est situee une region fr~~tf"'lnTarmstroBot (talk)n("nl~~ atteinte informera les autres Gouvernements ainsi que l'Office Inter- ceased. national d'Hygiene publique, dans les conditions specifiees a l'article 3, lorsque Ie danger d'infection, provenant de cette region, aura cesse et lorsque toutes les mesures prophylactiques auront ete prises. A partir de cette information, les mesures prevues au chapitre II ne pourront plus ~tre appliquees aux provenances de la regIon dont II B'agit, sauf circonstances exceptionnelles dont il devrs. etre justifie. Section III. -MEsuREs DANS LES PORTS ET AU DEPART DES NAVIRES. troTarmstroBot (talk) 00:41, 7 January 2012 (UTC)\~e of vesselo ART. 13.- L'autorite competente est tenue de prendre des mesures Preventing affected emcaces: . ~2onsrromdepartlDg. 1° Pour emp~cher l'embarquement des personnes .presentant des sympMmes de peste, de cholera, de fievre jaune, de typhus exanthe- matique ou de variole, ainsi que des personnes de l'entourage des malades se trouvant dans des conditions telles qu'elles puissent transmettre la maladie; 2° En cas de peste, pour empecher l'introduction des rats a bord; 3° En cas de cholera, pour veilier a ce que l'eau potable et les vivres embarques soient sains, et que l'eau embarquee comme lest soit desinfectee s'll y a lieu; 4° En cas de fievre jaune, pour empecher l'introduction des mous- tiques a bord; 5° En cas de typhus exanthematique, pour assurer, avant leur em- barquement, l'epouillage de toutes personnes suspectes; 6° En cas de variole, pour soumettre a la dEisinfection les vieux vetements et les chiffons avant qu'lls soient comprimes. ART. 14.":"-Les Gouvernements s'engagent a entretenir dans leurs poTarmstroBot (talk)tary service at grands ports et dans les environs, et autant que possible dans les autres ports et les environs, des services sanitaires possedant une organisation et un outiliage cap abies d'assurer l'application des mesures prophylactiques concernant les maladies visees par la pre- sente ConventIOn, notamment les mesures prevues aux articles 6, 8 et13.. . . Annual statements Lesdits Gouvernements adresseront, au moms une fOIS par an, ~ of, to Office of Public l'Office International d'Hygiene publique une communication faisant HygIene. connaitre, pour chacun de leurs ports, l'etat de son organisation sani- ta.ire en rapport avec les dispositions de l'alinea precedent. L'Office transmettra ces renseignements, par les voies appropriees, aux auto- rites superieures d'hygiene des pays participants, soit directement, soit par l'intermediarre d'un autre organisme sanitaire international, conformement aux arrangements conclus en vertu de l'article 7. CHAPITRE II. Mesures de defense contre les maladies visees au Cbapitre ler. Defense against dis- ease. A 15-Le to .~~ 't. t ~d ~ 1 "t Sanitary inspection RT. . S au rIlJt:S sam aIres peuven proct: er 1:1. a VISI e of ships on arrival medicale et, si les circonstances l'exigent, a un examen approfondi . de tout navire, quelle que soit sa provenance. Les mesures ou las operations sanitaires auxquelles peut ~tre soumis un navire a l'arnvee sont determinees par la constatation de I'etat de fait existant a bord et des particularites sanitairEIJ du voyage. II appartient a chaque Gouvernement, ayant egard aux renseigne- Procedure. ments fournis conformement aux dispositions de la section I du chapi- Ant. p . 2498. tre Ier et de l'article 14 de la presente Convention, ainsi qu'aux obliga- Supra. tions lui incomb'8.nt en vertu de la section II du chapitre Ier, de fixer Ie regime auquel seront soumis dans ses ports les provenances de tout