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2534 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. Adoption of preven· ART. 6.- La Conseil arr~te les mesures preventives avant pour t1ve measures. ~ ". objet d'empecher l'introduction en .r ...gypte, par les frontleres mar-i times ou les frontieres du desert, des maladles epidemiques ou des epizooties, et determine les points OU devront ~tre mstall6s les campe- ments provisoires et les etablissements permanents quarantenaires. Note on bills ot ART. 7 .- 11 formule l'annotation a inserire sur la patente d61ivree health. I ffi .. . par es 0 ces sarutarres aux navrres en partance. . Preventing transmit· ART 8.- En cas d'apparition de maladies epidemiques ou d'epi- tmg diseases to foreign .' ~ il I b countries. zootles en .r.. .gypte, arrete es mesures preventIveS ayant pour 0 let d'empecher la transmission de ces maladies a l'etr8.I1ger. Executionotquaran· ART. 9 .- Le Conseil surveille et controle I'execution des mesures tino measures. sanitaires quarantenaires qu'il a arretees. 11 formule tous les re~lements relatifs au service quarantenaire, veille a leur stricte eXecutIOn, tant en ce qui concerne la prot6ction du pays que Ie maintien des gar&.nties stlpulees par les conventions sanitaires internationales. uov.erslght ot Heajaz ART. 10. -ll re~lemente, au point de vue sanitaire, les conditions p grlms. dans lesquelles dOlt s'effectuer Ie transport des pelerins a l'aller et au retour du Hedjaz, et surveille leur etat de sante en temps de pelerinage. Communication ot ART. ll.- Les decisions prises par Ie Conseil sanitaire, maritime et decislons,etc. quarantenaire sont communiquees au Ministere de l'InMrieur; il en sera egalement donne connaissance au Ministere des Maires etran- geres, qui les notifiera, s'il y a lieu, aux agences et consulats generaux. Toutefois, Ie President du Conseil est autorise a correspondre directement avec les Autorites consulaires des villes maritimes pour les affaires courantes du service. 8iTarmstroBot (talk)orcement ot declo ART. 12 .- Le President, et, en cas d'absence ou d'empechement de celui-ci, l'Inspecteur general du Service sanitaire, maritime et quaran- tenaire, est charge d'assurer l'execution des decisions du Conseil. A cet effet, il correspond directement avec tous les agents du Service sanitaire, maritime et quarantenaire, et avec les diverses Autorites du pays. n dirige, d'apres les avis du Conseil, la J;lolice sanitaire des ports, les etablissements maritimes et quarantenarres et les stations quarantenaires du desert. Enfin, il expedie les affaires courantes. oJi:~~lon of sanitary ART. 13.- IiInspecteur general sanitaire, Ies directeurs des offices sanitaires, les medecins des stations sanitaires et campements quaran- tenaires doivent ~tre choisis parmi les medecins regulierement dipl6- mes, soit par une Faculte de medecine europeenne, soit par l'Etat. La DeIegue du Conseil a Djecl.dah pourra ~tre medecin diplOme du Caire. . Appointment,etc. , of ART. 14. -Pour toutes les fonctions et emplois relevant du Service ofllcers, etc. sanitaire, maritime et quarantenaire, Ie Conseil, par I'entremise de son President, desigIle ses candidats au Ministre de l'Interieur, qui seul aura Ie droit de Ies nommer. 11 sera procede de meme pour Ies revocations, mutations et avance- ments. Toutefois, Ie President aura Ia nomination directe de tous Ies al;;ents subalternes, hommes de peine, gens de service, etc. La nomination des gardes de sante est reservee au Conseil. oar':'~tors ot sanitary ART. 15.- Les directeurs des offices sanitaires sont au nombre de sept, ayant leur residence a Alexandrie, Damiette, Port-Said, Suez, Tor, Souakim et Kosseir. L'office sanitaire de Tor pourra ne fonctionner que pendant la duree du pelerinage ou en temps d'epidemie. Authority conferred. ART . 16.- Les directeurs des offices sanitaires ont sous leurs ordres tous Ies employes sanitaires de leur circonscription. 11s sont respon- sables de 10. bonne execution du service. El Ariche sanitary ART. 17.- Le chef de l'agence sanitaire d'EI Ariche a. les m~mes agency. attributions que celles confiees aux directeurs par l'article qui precede.