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2536 INTERNATIONAL SANITARY CONVENTION. JUNE 21,1926. et les depenses. Ses propositions seront, par les soins du President, transmises au Ministere de l'Interieur. L'excedent des recettes, s'iI en existe, restera a la caisse du Conseil sanitaire, maritime et quaran- tenaire; il sera, apres decision du Conseil sanitaire, ratifiee par Ie Conseil des Ministres, affecte exclusivement a 10. creation d'un fonds de reserve destine a faire face aux besoins imprevus. Balloting on ques- A 25 LeP~'dt tt d'd 1te Ii tlons before the Board. RT..- rt::sl en es enu or onner que e vo aura eu au scrutin secret, toutes les fois que trois membres du Conseil en font 10. demande. Le vote au scrutin secret est obligatoire toutes les fois qu'il s'agit du choix des delegues des Puissances pour faire partie du Comite de discipline ou dU: Comite des Finances et lorsqu'il s'agit de nomination, revocation, mutation ou avancement dans Ie personnel. foTarmstroBot (talk) 00:47, 7 January 2012 (UTC)ftYoffO;egul~ ART. 26. - Les Gouverneurs, Prefets de police et Moudirs sont ttf,ns. • responsables, en ce qui les concerne, de l'execution des reglements sanitaires. TIs doivent, ftinsi que toutes les autorites civiles et mili- taires, donner leur concours lorsqu'ils en sont Iegalement requis par les agents du Service sanitaire, maritime et quarantenaire, pour assurer 10. prompte execution des mesures prises dans l'inter~t de 10. sante pubhque. Repeal of previous ART. 27. - Tous decrets et reglements anterieurs sont abroges en ce decrees, etc. qu'ils ont de contraire am: dispositions qui precedent. cr!~forcement of de- ART. 28. -- Notre Minif'>tre de I'Interieur est charge de l'execution du present decr'lt, qui ne de'~iendra executoire qu'a partir du 1er novem- bre 1893. Khed!val decree of December 25, 1894. Declarstion. Ann usl deduction from lighthouse dues. Fait au P&lais de Ramlch, Ie 19 juin 1893. ABBAS HILMI. Par Ie Khedive: L: President du Oonseil, Ministre de l'Interieur, RIAz. D~CRET KH~DIVIAL DU 25 D~CEMBRE 1894. N OU£l:, KHEDIVE D'~QYPTE, Sur 10. proposition de notre Ministre des Finances et l'avis con- forme de notre Conseil des Ministres; Vu l'avis conforme de MM. les ComInissaires-Directeurs de 10. Caisse de 10. dette publique en ce qui concerne l'article 7; Avec l'assentiment des Puissances, DilcRETONS: ARTICLE PREMIER. - A partir de l'exercice financier 1894, il sera preleve annuellement, sur les recettes actuelles des droits de phares, une somme de 400,000 L. E ., qui sera. employee comme il est explique dans les articles suivants. Use for S8llJtsry ex- ART. 2. - La somme prelevee en 1894 sera affectee: 1° a combler Ie penses. deficit eventuel de l'exercice financier 1894 du Conseil quarantenaire, au cas ou ce deficit n'aurait pas pu ~tre entierement couvert avec les ressources provenant du fonds de reserve dudit Conseil, ainsi qu'il sera dit a l'article qui suit; 20 a f aire face aux depenses extraordinaires necessitees par l'amenagement des etablissements sanitaires d'EI- Tor, de Suez et des Sources de MOise. . UI!6 of reserve fund. ART. 3.- Le fonds de reserve actuel du Conseil quarantenaire sera employe a combler Ie deficit de l'exercice 1894, sans que ce fonds puisse ~tre reduit a une somme inferieure a 10,000 L. E . Si de deficit ne se trouve pas entierement couvert, il sera fait face, pour Ie reste, avec les ressources creees a l'article 1ar. Use of sub!equenl ART.4. -Sur la somme de 80,000 L. E ., provenant des exercices revenues. 1895 et 1896, il sera preleve: 1° une somme egale a celle qui aura ete payee en 1894 sur les m~mes recettes, a valoir sur Ie deficit de ladite annee 1894, de maniere a porter a 40,000 L. E . Ie montant d0s sommes affectees aux travaux extraordinaires prevus a l'article lar pour EI-