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·2 192 INTERNATIONAL SLAVERY CONVENTION. SEPTEMBER 25,1926. nest entendu: Exacted only for pub- lic PlUJlO88ll. 10 Que, sous reserve des dispositions transitoires enoncees au paragraphe 2 ci-dessous, Ie travail force ou obligatoire ne peut etre exige que pour des fins publiques; PO#t, p. 2198. Endeavor to end, when used otherwise. 20 Que, dans les territoires OU Ie travail force ou obligatoire, pour d'autres fins que des fins publiques, existe encore, les Hautes Parties contractantes s'efforceront d'y mettre pro- gressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail force ou obligatoire existera, il ne sera employe qu'a. titre exceptionnel, contre une remuneration adequate et a. la condition qu'un changement du lieu habituel de residence ne puisse etra impose; RestloDSlbllity of tef· rltoria1 authorities. 30 Et que, dans tous les cas, les autorites centrales com- petentes du territoire interesse assumeront la responsabilite du recours au travail force ou obligatoire. Article 6. rr!.:r ~ E:~' Les Hautes Parties contractantes dont la legislation ne serRit pas ODS • d~ a. present suffisante pour reprimer les infractions aux lois et r~glements edictes en vue de donner effet aux fins de Id. presente convention, s'engagent a prendre les mesures necessaires pour que ce~ infractions soient punies de peines sev~res. Article 7. Mutual oommunica· Les Hautes Parti~s contractantes s'engagent a se communiquer tion of laws etc. ap- 11 ~ . Se J.t· ~~ald1So'J.J.d plicable hereio.' entre e es et u. commumquer au crt: a.rre gt:nt:r e a Clt:tt: es Nations les lois et r~glements qu'elles edicteront en vue de l'applica- tion des stipulations de la presente convention. Settlement putes. Article 8. of d18. Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les diffe- rends qui pourraient e/eIever entre elles au sujet de l'interpretation ou de l'application de la presente convention seront, s'ils ne peuvent etre regl6s par des negoClations directes, envoyes pour decision a. la Courpermanente de Justice internationale. Si les Etats entre les<l!lels surgit un differend, ou l'un d'entre eux, n'etaient pas Parties au Protocole du 16 decembre 1920, relatif a la Cour permanente de Justice internationale, ce differend sera soumis, a leur gre et con- Vol. 36, p. 2221 . formement aux r~les constitutionnelles de chacun d'eux, soit a. la Cour permanente de Justice internationale, soit a un tribunal d'arbitrage constitue conformement a. la Convention du 18 octobre 1907 pour Ie r~glement pacifique des conHits internationaux, soit a. tout autre tribunal d'arbitrage. Article 9. In=~=~OC';,~ Chacune des Hautes Parties contractantes peut declarer, soit au ventlon. moment de sa signat~re, soit au moment de sa ratification ou de son adhesion, que, en ce qui c"ncerne l'application des stipulations de la presente convention ou de quelques-unes d'entre elles, son acceptation n'engag~ pas soit l'ensemble, soit tel des territoires places sous sa BOuverainete, juridiction, protection, suzerainete ou tutelle, et peut ulterieurement adherer 8eparement, en totalit6 ou en partie, au nom de l'un quelconque d'entre eux.