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INTERNATIONAL LOAD LINE CONVENTION. Jm~Y l>, 1930. de la pr~ente Convention sont satisfaites il peut lui deIivrer, sou8 sa propre responsabiliM, un certificat international de franc-bordo TQut certmcat ainsi deIivr~ doit porter une declaration ~tablissant qu'il a ~M deIivre l la requ~te du Gouvernement du pays auquel Ie navire appartient ou du Gouvernement par laquel Ie navire doit ~tre immatricule 7 selon Ie cas. Ce certificat aura la m~me valeur et sera accepte au m~me titre que celui qui aura ete delivre conformement ll'Article 11 de la pr~ente Convention. ARTICLE 13. Forme deB OertijicaJ8. Les certificats internationaux de franc-bord seront rM.ig~ dans la ou les langues officielles du pays par lequel i1s seront deIivr~. Las certificats seront confonnes au mod~e prevu par l'Annexe III sous r~erve des modifications qui peuvent ~tre appo~ eu egard lla RegIe LXXVIII dans Ie cas des navires transportant des chargements de bois en pon~. ARTICLE 14. Dur~e de la ValidiU de8 OertijicaJ8. 1. A moins qu'il ne soit renouvele confonnement aux disposi- tions du paragraphe 2 du p~ent Article, un certi.ficat international de franc-bord restera valable pour la periode qui y sera mentionn~ par l'Administration qui l'aura delivr~, sans routefois que cette p~riode puisse exceder cinq ans & partir de la date de sa delivrance. 2. A la suite d'une visite tout certificat international de franc- bord pourra ~tre renouvcIe periodiquement par l'Administration qui l'aura delivre pour une dur~ qU'elie jugera convenable, mais qui n'excedera en aucun cas cinq ans. Cette visite ne devra pas ~tre moins effie ace que celie qui est prevue par la pr~ente Convention pour la delivrance initiale du certificat. Mention de chacun de cas renouvellements devra ~tre portee au dos du certificat. 3. Lecertificatinternationaldefranc-bordsera annuM par l'Adminis- tration qui I'aura delivre & un navire relevant de cette Administration: A. Si des IfIodifications de quelque importance nfl'ectant Ie calcul du franc-bord ont eM apponees lla coque et aux superstructur~ du naVll'e. B. Si les installations et les dispositifs pour (i) la protection des ouvertures; (ii) les garde-corps; (iii) les sabords de decharge; (iv) les moyens d',Q.cces aux logements de l'equipage n'ont pas ~te maintenues dans des conditions aussi efficaces qU'elies I'~taient lors de la delivrance du certi.ficat. C. Lorsqu*, Ie navire n'aura pas ete visite periodiquement aux epoques et dans les conditions fixOOs par l'Administration pour s'assurer pendant toute la duree de la va1idit~ du certified que la coque et les superstructures visees dans la clause A ne sont pas modifiOOs et que les installations et les dispositifs vises dans la clallse B sont maintenus en etat. [7 Apree "immatricul~ " mettre une virgule.] 2249