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INTERNATIONAL LOAD LINE CONVENTION. JULY 5, 1930. ARTICLE 15. Acceptation des 0erIijicaJ&. Chaque Gouvemement contraetant reconnaitra aux certificats internationaux de franc-bord deIivds p&i. lea autres Gouvemements contractants 01.1 so us leur autoriti4S la m&ne valeur qu'aux certificats d5livra, par lui a ses navires nationaux. ARTICLE 16. Contr~k. 1. Tout navire auquel la pr63ente Convention s'applique quand il se trouvera dans un port d'un pays auquel il n'appartient pas sera, en tout cas, et en ce qui concerne les lignes de charge, soumis au contr6le suivant: un fonctionnaire dfunent autorise par Ie Gouveme- ment dudit pays pourra prendre les mesures qui peuvent ~tre neces- saires a l'effet de constater qu'il existe a bord un certificat interna- tional de franc-bord valable. Si un tel certificat existe a bord, Ie contrtlle consistera seulement a verifier: (a) que Ie navire n'est pas charge au dela des limites permises par Ie certificat; (b) que la :position des lignes de charge sur Ie navire correspond aux mdications pvrtees sur Ie certificat; et. (c) qu'en ce qui concerne lea points vises dans les clauses A et B du par~aphe 3 de l'Article 14, Ie navire n'a pas subi des modifications d'une importance teIle qu'il soit manifestement hors d'etat de prendre la mer sans danger pour Ia vie humaine. 2. Seuls les fonctionnaires qui possedent la competence technique necessaire seront autorisa, a exercer Ie contrtlle precite et si ce con- trMe est exerce en vertu de l'alinea (c) ci-dessus, il ne Ie sera que daDS Ia mesure n~essaire pour s'assurer que Ie navire sera en etat de prendre la mer sans danger pour la vie humaine. 3. Au cas ou Ie contrMe exerce en vertu du pra,ent Article semble- rait avoir pour consequence soit d'entratner des poursuites legales contre Ie navire, soit d'interdire son depart, Ie consul du pays auquel il appartient devra ~tre informe aussiMt que possible des circonstances de l'incident. . ARTICLE 17. Benefice de la Convention. Le benefice de la pra,ente Convention ne peut ~tre reclame en faveur d'un navire que s'il possede un certificat international de franc-bord non perime. 3051°-33-PT 2 -40 2251