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REVISION, GENERAL ACT OF BERLIN, ETC. SEPT. 10,1919. des taxes ou droits qui auront Ie caractere de retribution pour services rendus a la navigation meme. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement differentiel. ARTICLE 7. Les afHuents des fleuves et des lacs vises a l'article 5 seront soumis, a tous egards, au meme regime que les fleuves ou les lacs, dont ils sont tributaires. Les routes, chemins de fer ou canaux laooraux, qui pourront etre etablis dans Ie put spCcial de suppleeI' a l'innavigabilite ou aux im- perfections de la voie fluviale sur certaines sections des fleuves et des lacs vises a l'article 5, de leurs affiuents, de leurs embranchements et issues, seront consideres, en tant que moyens de communication, comme des dependances de ces fleuves et lacs, et seront egalement ouverts au trafic des ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Societe des Nations, qui adhereront 8. la presente Convention. II ne pourra etre per«;u sur ces routes, chemins de fer et canaux que des peages qui devront etre calcules en tenant compte des depenses de construction, d'entretien et d'administration, ainsi gue du benefice equitable dft 8. l'entreprise. Le taux en devra etre mamtenu rigoureusement egal pour tous les ressortissants des Puissances si- gnataires et pour eeux des Etats, Membres de la Societe des Nations, qui adhcreront it la presente Convention. ARTICLE 8. Chacune des Parties signataires demeurera libre d'etablir les regle- ments <I.u'elle jugera utiles pour assurer la securite et Ie controle de la navigatIOn, etant entendu que ces reglements devront tendre 8. faeiliter autant que possible la circulation des navires de commerce. ARTICLE 9. Dans les sections des Beuves et de leurs afHuents ainsi que sur les lacs, dont l'utilisation n'est pas necessaire a plusieurs Etats riverains, les Gouvernements exer<;ant l'autoritC resteront libres, pour Ie main- tien de la seeurite et de l'ordre publics, et pour les autres necessitCs de l'oouvre civilisatrice et coloniale, d'etablir tel regime que de besoin; mais la reglementation ne pourra com porter aucun traitement diffe- rentiel entre les navires ou entre les ressortissants des Puissances signataires et des Etats, Membres de la Societe des Nations, qui adhereront a la presente Convention ARTICLE 10. Les Puissances signataires reeonnaissent l'obligation de maintenir, dans les regions relevant de leur autorioo, l'existence d'un pouvoir et de moyens de police suflisants pour assurer la protection des personnes et des biens et, Ie cas echeant, la liberM du commerce et du transit. ARTICLE 11. Les Puissances signataires, exer<;ant des droits de souverainew ou une autorite dans les territoires africains. continueront u veiller it Is conservation des populations indigenes ainsi ~u'u l'amelioration de leurs conditions morales et matCrielles; elles s efforceront, en parti- enlier, d'assurer la suppression complete de l'esclavage sous toutes ses formes et de la traite des noirs, sur terre et sur mer. 3031