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2408 TELECOMMUNICATIO~ CONVENTION. DECEMBER 9, 1932. (5) Les sommes avancees par Ie gouvernement qui controle Ie Bureau de l'Union doivent ~tre remboursees, par Ies gouvernements debiteurs, dans Ie plus bref delai et, au plus tard, A I'expiration du quatrieme mois qui suit Ie mois durant lequelle compte a ete envoye. Passe ce delai, Ies sommes dues sont productives d'interets, au profit du gouvernement crediteur, a raison de six pour cent (6%) I'an, a compter du jour de l'expiration du delai susmentionne. § 4. Le Bureau de l'Union est place sous la haute surveillance du Gouvernement de Ia Confederation suisse, qui en regIe I'organisation, en controle les finances, fait les flYUnCeS neccssaires et verific Ie compte annuel. CHAPITRE II. CONFERENCES. ARTICLE 18. Oonferences de pienipotentiaires et confirences administratives. § 1. Les prescriptions de la presente Convention sont revisables par des conferences de plenipotentiaires des gouvernements con- tractants. § 2. II est procede a la revision de Ia Convention lorsqu'il en a ete ainsi decide par une precedente conference de plenipotentiaires, ou lorsque vingt gouvernements contractants au moins en ont mani- feste Ie desir au gouvernement du pays OU siege Ie Bureau de l'Union. § 3. Les prescriptions des Reglements annexes a la presente Con- vention sont revisables par des conferences administratives de delegues des gouvernements contractants qui ont approuve les Reglements soumis a revision, chaque conference fixant elle-merne Ie lieu et l'epoque de la reunion suivante. § 4. Chaque conference administrative peut permettre la participa- tion, a titre consultatif, des exploitations privees reconnues par les gouvernements contractants respectifs. ARTICLE 19. Ohangement de la date d'une conference. § 1. Vepoque fixee pour la reunion d'une coniCrence, soit de pIeni- potentiaires, soit administrative, peut ~tre avancee ou reculee si la demande en est faite par dix, au moins, des gouvernements contrac- tants, au gouvernement du pays ou Ie Bureau de l'Union a son siege, et si cette proposition re'ioit I'agrement de la majorite des gouverne- ments contractants qui auront fait parvenir leur avis dans Ie delai fixe. § 2. La conference a alors lieu dans Ie pays primitivement designe, si Ie gouvernement de ce pays y consent. Dans Ie cas contraire, il est procede a une consultation des gouvernements contractants. Dar les